Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Saliba c. Malte (déc.) - 4251/02
Décision 23.11.2004 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Ordre de démolition d’un entrepôt fondé sur une disposition légale dont il est allégué qu’elle n’était pas en vigueur à l’époque de la commission de l’infraction: recevable
Article 7
Article 7-1
Infraction pénale
Ordre de démolition d’un entrepôt malgré la relaxe du requérant: irrecevable
Le requérant, qui avait acquis la propriété d’un terrain sur lequel un entrepôt avait été construit, fut accusé par la police d’avoir érigé ce bâtiment sans autorisation. En juillet 1988, le tribunal correctionnel relaxa le requérant. Toutefois, la police engagea une deuxième procédure, qui aboutit à la condamnation de l’intéressé en juin 1989 et à une décision ordonnant la démolition de l’entrepôt. L’appel du requérant contre sa condamnation, au motif qu’il avait été jugé deux fois pour les mêmes faits, fut retenu par la cour des appels criminels, laquelle infirma le jugement de juin 1989. Toutefois, cette juridiction ordonna la démolition du bâtiment. Elle fonda sa décision sur une modification qui avait été apportée entre temps à la loi applicable et qui énonçait que la démolition pouvait être imposée « même si la personne accusée a[vait] été relaxée, lorsque le tribunal [était] convaincu que le bâtiment a[vait] été érigé illégalement ». Le recours constitutionnel du requérant fut rejeté. L’intéressé se plaint sur le terrain de l’article 7 d’avoir été condamné à une « peine » qui n’était pas prévue par la loi en vigueur au moment où l’infraction alléguée a été commise, et dénonce une violation de son droit au respect de ses biens.
Irrecevable sous l’angle de l’article 7: La décision ordonnant la démolition de l’entrepôt ne comportait pas un constat de culpabilité rendu à la suite d’une accusation en matière pénale, et ne constitue donc pas une « peine » au sens de l’article 7. La mesure visait le rétablissement de la légalité par la démolition de tout bâtiment érigé irrégulièrement et peut donc passer pour un remède plutôt que pour une « peine »: incompatible ratione materiae.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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