SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12632/87
présentée par Pierre SALIK
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 avril 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1986 par Pierre SALIK
contre la Belgique et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le No de
dossier 12632/87 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant belge, né en 1930 à Charleroi,
domicilié à Anderlecht, est directeur de sociétés et notamment
des Ets. J. Salik dont le siège social est établi à Bruxelles. Devant
la Commission, il est représenté par Me Pierre Verhaegen, avocat à
Gand, et par M. Hans Van Houtte, professeur à l'Université catholique
de Louvain.
Devant les juridictions d'instruction de Bruxelles, le requérant,
poursuivi pour fraude fiscale et inculpé notamment du chef de faux et
usage de faux destiné à faciliter la fraude fiscale, demanda la nullité de
la procédure d'instruction. A l'appui de sa demande, il fit valoir
principalement que le juge d'instruction C., chargé de l'instruction
de l'affaire, manquait d'impartialité. Il y était indiqué qu'avant sa
nomination en qualité de juge au tribunal de première instance, C.
avait été le conseil de la soeur du requérant et, à ce titre, avait
défendu les intérêts de celle-ci dans un litige important opposant le
requérant à sa soeur.
Par ordonnance du 19 novembre 1985, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Bruxelles renvoya le requérant devant le
tribunal correctionnel. Rejetant l'objection d'irrecevabilité des
poursuites pour cause de manque d'impartialité et d'indépendance du
magistrat instructeur, la chambre du conseil déclara qu'il était
surprenant de constater que les reproches adressés à l'instruction
préparatoire étaient formulés pour la première fois au stade des
réquisitions de renvoi, soit plus de deux ans après que le juge
d'instruction C. ait succédé à son collègue, Mme B. A cet égard, la
chambre du conseil remarqua que le requérant n'avait pas usé de son droit
de requérir son renvoi devant un autre juge d'instruction pour cause de
suspicion légitime.
La chambre du conseil répondit ensuite à l'argumentation soulevée
par le requérant. Elle considéra tout d'abord que l'article 6 par. 1 de
la Convention des Droits de l'Homme ne s'appliquait pas aux juridictions
d'instruction car celles-ci ne statuaient pas sur le bien-fondé des
poursuites mais seulement sur l'existence de charges suffisantes. Ensuite,
elle déclara que le fait que le juge d'instruction C. avait eu
précédemment connaissance, en sa qualité d'avocat des époux Kriwin/Salik,
d'un différend les opposant au requérant, ne constituait pas cause de
récusation du fait notamment qu'il ne s'agissait pas du même différend.
Enfin, elle releva que le requérant était malvenu à se plaindre des actes
d'instruction posés par C. du fait que le 1er décembre 1982, moment où C.
a repris l'instruction à son collègue, les conseils du requérant ont écrit
à C. qu'ils ne voyaient, ainsi que leur client, aucun inconvénient à ce
qu'il assume ladite instruction.
Par arrêt du 4 mars 1986, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Bruxelles déclara non recevable l'opposition du
requérant contre l'ordonnance susmentionnée en application des articles
135 et 539 du code d'instruction criminelle aux termes desquels l'inculpé,
renvoyé devant la juridiction de jugement, n'est recevable à critiquer
l'ordonnance de renvoi que dans le seul cas où la compétence du juge
d'instruction, de la chambre du conseil ou du tribunal de fond devant
lequel il est renvoyé a fait l'objet d'un déclinatoire soulevé par le
prévenu devant la chambre du conseil. Répondant aux conclusions du
requérant selon lesquelles le procès n'était pas équitable du fait que le
juge d'instruction C. n'était pas impartial ni indépendant, la chambre des
mises en accusation remarqua que le requérant aurait pu demander le
déssaisissement du juge d'instruction C. pour cause de suspicion légitime
ou sa récusation et qu'il aurait également pu déposer plainte contre C. du
chef de violation du secret professionnel. Estimant qu'il ne lui
appartenait pas de statuer sur les griefs du requérant tirés de la
prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention
européenne, la cour d'appel déclara néanmoins que cette disposition ne
s'appliquait ni à l'instruction préparatoire ni à la procédure devant les
juridictions d'instruction.
Le 23 mai 1986, le requérant adressa au ministre de la justice
une requête en application de l'article 441 du code d'instruction
criminelle qui prévoit que, sur ordre du ministre de la justice, le
procureur général à la Cour de cassation dénonce à cette cour les
actes judiciaires contraires à la loi. Les requérants demandèrent
l'annulation des actes posés par le juge d'instruction C. depuis le
1er janvier 1982, de l'ordonnance de renvoi du 19 novembre 1985 ainsi
que de l'arrêt de la chambre des mises en accusation rendu le 4 mars
1986.
Par lettre du 5 août 1986, le ministre de la justice demanda
au procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à la Cour
de cassation, par application de l'article 441 du code d'instruction
criminelle, tous les actes d'instruction accomplis dans l'affaire
Salik, par le magistrat instructeur C. dont l'impartialité pourrait
être mise sérieusement en doute.
Par réquisitions du 28 août 1986, déposées le 29 au greffe de la
Cour de cassation, le procureur général demanda l'annulation des actes
d'instruction précités.
Par arrêt du 24 septembre 1986, la Cour de cassation déclara
qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux réquisitions
susmentionnées.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité du juge
d'instruction au motif que celui-ci, avant sa nomination en qualité de
juge, avait été le conseil de sa soeur alors qu'un litige important
l'opposait à celle-ci.
2. Le requérant se plaint du fait que les articles 135 et 539 du
code d'instruction criminelle, accordant au minitère public et à la
partie civile un appel contre les décisions de la chambre du conseil,
instituent une procédure pénale inéquitable et discriminatoire au
motif que l'inculpé n'a pas ce droit.
A l'appui de ses griefs, le requérant invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Motifs de la décision
La requête a été introduite le 4 décembre 1986 et enregistrée
le 15 décembre 1986. Par lettre du 21 janvier 1988, le requérant a
informé la Commission de ce qui suit :
"Mon conseil, Me Pierre Verhaegen, a déposé, en mon nom,
le 15 décembre 1986, une requête auprès de la Commission
visant à soumettre à la Cour européenne des Droits de
l'Homme l'ensemble des griefs que j'avais à formuler à
l'encontre de l'Etat belge.
Je dois malheureusement vous notifier que les circonstances
me mettent dans la situation de renoncer à ce recours."
Dans ces conditions, la Commission constate que le requérant
déclare retirer sa requête et estime, dès lors, qu'il y a lieu
d'appliquer l'article 44 par. 1 (a) du Règlement intérieur de la
Commission.
Par ailleurs, prenant en considération les circonstances de
l'espèce, elle estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au
respect des droits de la Convention ne s'oppose à la radiation de la
requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)