Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Salkic et autres c. Suède (déc.) - 7702/04
Décision 29.6.2004 [Section IV]
Article 3
Expulsion
Expulsion vers la Bosnie-Herzégovine d’une famille souffrant de troubles psychiques post-traumatiques: irrecevable
Les requérants, une famille musulmane bosniaque, s’enfuirent en Allemagne en 1992 au motif qu’ils auraient subi des actes de harcèlement et de discrimination. Ils furent renvoyés en Bosnie-Herzégovine en 1998 et logés par le service des réfugiés à Tuzla. En 2000, ils entrèrent en Suède où ils demandèrent l’asile. Leur demande fut rejetée au motif que les autorités considérèrent qu’ils pouvaient retourner dans leur pays sans risque d’être persécutés en raison de leur origine ethnique. Depuis leur arrivée en Suède jusqu’à leur expulsion, tous les membres de la famille furent en contact avec les autorités sanitaires suédoises et firent l’objet d’un traitement psychiatrique. Plusieurs certificats médicaux indiquaient que leur santé mentale était fragilisée par des expériences traumatisantes et leur angoisse de l’avenir. Certains médecins déclarèrent que l’expulsion entraînerait des séquelles permanentes chez les enfants. Tout en reconnaissant la situation difficile de la famille, le service de l’immigration considéra qu’elle n’était pas suffisamment grave pour constituer une violation des normes humanitaires en cas d’expulsion des intéressés et rejeta donc les sept demandes d’asile que la famille avait présentées au total. L’expulsion fut suspendue à la suite d’une demande de la Cour au titre de l’article 39 du règlement, mais une fois que la Cour décida de ne pas proroger la mesure provisoire, en mars 2004, la famille fut expulsée. Le psychologue qui examina les enfants à leur arrivée à Tuzla indiqua qu’il n’existait pas de traitement adéquat pour les enfants en Bosnie-Herzégovine.
Irrecevable sous l’angle des articles 2 et 3: les requérants ont certes vécu des expériences traumatisantes, subi de fortes tensions et ont besoin d’un traitement à long terme; toutefois, ils peuvent trouver une aide dans des centres de soins en Bosnie-Herzégovine, même si ceux-ci ne sont pas du même niveau que les établissements suédois. Vu le seuil élevé fixé par l’article 3, et le fait que l’affaire ne révèle aucune circonstance exceptionnelle, l’expulsion n’est pas contraire à cette disposition: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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