Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 27 juillet 1984
par M. Giacomo Sallustio contre l'Italie (Requête n° 11181/84);
Vu la Résolution DH(89)1 du 18 janvier 1989 concernant la
présente affaire;
Rappelant qu'il avait décidé qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, en raison de la durée excessive de la procédure
pénale diligentée contre le requérant;
Rappelant qu'après examen des propositions faites par la
Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au
requérant il avait recommandé au Gouvernement de l'Italie de
verser au requérant la somme de douze millions de lires
italiennes au titre de la satisfaction équitable;
Ayant été informé par le Gouvernement de l'Italie du fait
qu'aucun paiement n'est intervenu et considérant sa décision du
6 juin 1991 par laquelle il avait fixé au Gouvernement de
l'Italie un délai de trois mois, conformément à l'article 32,
paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, pour procéder au
paiement de la somme à verser au requérant au titre de la
satisfaction équitable;
Constatant que le Gouvernement de l'Italie n'a toujours
pas procédé au versement de la somme qu'il avait accepté de payer
conformément à la recommandation du Comité des Ministres,
Décide d'inviter instamment le Gouvernement de l'Italie à
procéder dans les plus brefs délais au paiement au requérant de
la somme de douze millions de lires italiennes;
Et décide, par conséquent, si besoin est, de reprendre
l'examen de la présente affaire lors de chacune de ses prochaines
réunions.
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