QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 63745/00
présentée par Abdullah SALMAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 avril 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Šikuta,
MmeP. Hirvelä, juges,
MmeF. Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdullah Salman, est un ressortissant turc, né en 1981 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, âgé de treize ans lors de sa garde à vue, fut soupçonné de vol et placé en garde à vue le 7 novembre 1994 à la direction de sûreté de Şişli.
Le 9 novembre 1994, il fut relâché sans engagement de poursuite à son encontre.
Le rapport médical délivré par l’institut médico-légal de Şişli fit état d’une ecchymose de 2 x 3 cm sur le genou gauche et une rougeur sur le petit orteil gauche, une rougeur de 1 x 4 cm sur le biceps du bras gauche, une rougeur derrière l’oreille gauche et sur le cou, une rougeur de la largeur d’une paume de main sur l’épaule droite ainsi que sur le côté droit du dos, et sur le menton. Le rapport prescrivit un avis d’arrêt de travail de trois jours. Un rapport psychiatrique délivré le 15 décembre 1994 par l’université de médecine d’Istanbul, département de la psychiatrie enfantine, ne mentionna aucune trouble psychopathologique à l’exception d’un léger retard mental.
A la suite de la plainte de la mère du requérant, agissant au nom de celui-ci, mineur à l’époque, le procureur de la République de Şişli, par un acte d’accusation du 27 mars 1995, intenta une procédure pénale contre le policier accusé des mauvais traitements.
Par un jugement du 20 mai 1996, le tribunal correctionnel de Şişli condamna l’accusé à une amende lourde et à une interdiction d’exercice de ses fonctions de trois mois, et prononça le sursis à l’exécution de la peine.
Par un arrêt du 25 juin 1997, la Cour de cassation cassa le jugement de la première instance au motif que l’enquête menée était incomplète et la motivation de la juridiction de la première instance insuffisante ; elle renvoya l’affaire devant la cour d’assises d’Istanbul.
Par ailleurs, par une requête datant du 17 novembre 2000 devant la cour d’assises d’Istanbul, le requérant demanda 15 000 000 000 livres turques au titre de préjudice moral du fait de son mauvais traitement lors de sa garde à vue.
Par une décision du 27 février 2001, la cour d’assises condamna le policier à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une interdiction d’exercice de ses fonctions de deux mois et quinze jours ; elle prononça le sursis à exécution de cette peine.
Par un arrêt du 17 avril 2002, la Cour de cassation confirma la décision rendue par la cour d’assises.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue. Il soutient avoir été battu et avoir reçu des chocs électriques. Il affirme en outre que son cou a été serré et qu’il a été laissé sans pouvoir respiré.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’absence du caractère raisonnable de la durée de la procédure engagée à l’encontre du policier.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Abdullah Salman, à titre gracieux, la somme de dix mille (10 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la [décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je soussigné, M. Abdullah Salman, note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de dix mille (10 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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