SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30423/96
présentée par SALINI COSTRUTTORI Spa
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par SALINI
COSTRUTTORI Spa contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1996 sous le
N° de dossier 30423/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
11 avril et 10 septembre 1997 et les observations en réponse présentées
par la société requérante les 31 mai et 19 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante est une société italienne sise à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par
M. Simonpietro Salini.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 20 avril 1967, la société requérante conclut un contrat avec
la municipalité d'Addis Abeba en vue de construire un barrage à
Legadadi, en Ethiopie. Le 29 février 1970, la société requérante
souscrit un accord complémentaire.
La société requérante exécuta les travaux conformément aux
contrats. Toutefois, la municipalité d'Addis Abeba ne lui versa pas les
sommes dues.
En vertu d'une clause prévue par les contrats, la société
requérante saisit la Chambre de Commerce International (CCI).
Par décision arbitrale rendue au sein de la Cour d'arbitrage
auprès de la CCI le 10 octobre 1973 ("décision arbitrale"), la
municipalité d'Addis Abeba devait verser à la société requérante
23 018 871,21 $ éthiopiens ; plus intérêts moratoires de 9 % et
réévaluation à compter du 1er octobre 1973 et jusqu'à la date du
paiement. La réévaluation jusqu'au 30 septembre 1973 fut fixée à
8 000 000 $ éthiopiens.
La municipalité d'Addis Abeba ne s'exécuta pas.
Le 7 octobre 1975, la société nationale d'assurances INA-SACE
versa à la société requérante la somme de 4 811 053 130 Lires en
exécution du contrat d'assurances souscrit par la société requérante
avant d'exécuter les travaux. Aux termes de ce contrat d'assurances,
l'assureur garantissait entre autre le risque découlant du non-paiement
du prix de la part de l'Ethiopie. La compagnie d'assurances était
subrogée dans les droits de la société requérante.
Par la loi n° 16 du 26 janvier 1980, l'Etat italien reconnut un
droit d'indemnisation au bénéfice des ressortissants italiens ayant
perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui
se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne. Parmi ces
territoires figurait l'Ethiopie.
Le 6 juin 1980, la société requérante introduisit une demande
auprès du Ministère du Trésor, tendant à obtenir le paiement de la
somme fixée par la décision arbitrale, plus les intérêts de 9 % et la
réévaluation à partir du 30 septembre 1973.
Par décision du 14 mai 1983, le Ministère du Trésor rejeta la
demande de la société requérante, estimant que la décision arbitrale
n'était pas efficace, compte tenu de ce que l'Ethiopie n'avait pas
ratifié la Convention de New York de 1958.
Le 30 novembre 1984, le Gouvernement italien conclut un accord
avec le Gouvernement éthiopien. Aux termes de cet accord, l'Italie
s'engageait à dédommager la société requérante.
Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration
à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 fut
fixé à 1,90.
a. Procédures engagées en vue d'obtenir l'indemnisation au sens de
la loi n° 16 du 26 janvier 1980
Le 14 septembre 1983, la société requérante introduisit un
recours devant le tribunal administratif régional (TAR) du Lazio en vue
d'obtenir l'annulation de la décision du Ministère du Trésor du 14 mai
1983, par laquelle ce dernier avait refusé l'indemnisation.
Le 25 juillet 1985, la société requérante introduisit une demande
auprès du Ministère du Trésor tendant à obtenir le paiement de la somme
calculée sur la base de la loi n° 135 de 1985. Cette demande n'eut pas
de suite.
Par jugement du 10 avril 1989, le TAR du Lazio annula la décision
du Ministère du Trésor et déclara que ce dernier devait verser à la
société requérante la somme réclamée. Le TAR fixa au 30 novembre 1984
- date de l'accord entre l'Ethiopie et l'Italie - la date à laquelle
il fallait se référer pour déterminer le taux de change à appliquer
pour la conversion en lires de la somme à payer. Il ressort également
de ce jugement que le TAR avait considéré que le refus de payer
constituait un abus de pouvoir.
Le Ministère du Trésor interjeta appel contre ce jugement.
Par arrêt du 25 septembre 1990, le Conseil d'Etat confirma la
décision du TAR, estimant que la société requérante avait droit à la
somme réclamée. Cependant, le Conseil d'Etat affirma qu'en tant que
juridiction administrative il ne pouvait pas ordonner au Ministère du
Trésor de procéder au paiement ; il pouvait uniquement ordonner à ce
dernier de rendre une décision autorisant le paiement en faveur de la
société requérante. Par ailleurs, le Conseil d'Etat nia l'existence
d'un abus de pouvoir de la part du Ministère du Trésor.
Par la suite, le Ministère du Trésor demanda un avis à la
Commission interministérielle sur les indemnisations dues en raison
d'une perte de biens à l'étranger.
Par décision du 25 janvier 1991, la Commission interministérielle
reconnut le droit de la société requérante à percevoir la somme fixée
dans la décision arbitrale, déduction faite de la somme déjà perçue qui
avait été versée par la société d'assurances (cette somme devait être
remboursée directement à la compagnie d'assurances). La somme à verser
devait être réévaluée et calculée d'après le taux de change du
30 novembre 1984.
Le Ministère du Trésor ne donna pas de suite à cette décision.
Le 10 avril 1991, la société requérante engagea devant le Conseil
d'Etat une procédure ("giudizio di ottemperanza") visant à obtenir
l'exécution de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du
25 septembre 1990.
Par décision du 28 mai 1991, le Conseil d'Etat constata la non-
exécution de son arrêt du 25 septembre 1990. Il ordonna au Ministère
du Trésor de procéder à l'émission d'un mandat de paiement de la somme
due au plus tard le 30 septembre 1991. En outre, le Conseil d'Etat
désigna un "commissaire ad acta", chargé de surveiller l'exécution.
Par décret du 7 juin 1991, le Ministère du Trésor décida le
paiement en faveur de la société requérante d'un montant de
6 026 421 365 Lires. Le paiement eut lieu en deux tranches,
respectivement le 24 juillet 1991 et le 20 février 1992.
Faisant valoir que la somme perçue était inférieure à la somme
due, la société requérante introduisit un recours devant le Conseil
d'Etat ("giudizio di ottemperanza") en vue d'obtenir l'exécution
intégrale de l'arrêt du 25 septembre 1990.
Par décision du 23 janvier 1992, le Conseil d'Etat ordonna qu'il
soit procédé au paiement de l'intégralité de l'indemnisation due. Il
ressort de cet arrêt que l'indemnisation due au sens de la loi n° 16
de 1980 n'était pas assimilable à un dédommagement, l'Etat italien ne
pouvant pas être considéré comme responsable de la non-exécution des
obligations contractuelles de la part de l'Ethiopie. Dès lors, la somme
dont le Ministère du Trésor devait assurer le paiement était égale au
capital initial, qui avait été établi par la décision arbitrale, moins
la somme payée par l'assureur. Sur la somme ainsi obtenue, il y avait
lieu d'appliquer les intérêts de 9 % et la réévaluation jusqu'au 30
novembre 1984. Le taux de change à appliquer était celui du 30 novembre
1984.
Quant à la majoration prévue par la loi n° 135 de 1985, celle-ci
ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans le cadre de cette
procédure.
Quant aux intérêts et à la réévaluation après le 30 novembre
1984, ceux-ci étaient dus en raison du retard dans le paiement de
l'indemnité sus-mentionnée imputable au Ministère du Trésor ; ils ne
faisaient donc pas partie du montant à allouer à titre d'indemnisation
au sens de la loi n° 16 de 1980, mais devaient être réclamés devant les
juridictions civiles.
Le 20 février 1992, le Commissaire "ad acta" s'adressa au Conseil
d'Etat en vue d'obtenir des éclaircissements.
Par décision du 16 mai 1992, le Conseil d'Etat précisa que la
créance de la société requérante envers la municipalité d'Addis Abeba
s'élevait à 231 154 808 356 Lires. Cette somme se décomposait ainsi :
- 134 571 778 584 Lires correspondaient à l'indemnité que le
Ministère du Trésor devait payer à la société requérante sur la base
de la loi n° 16 de 1980, après déduction du montant payé par
l'assureur ; 6 026 421 365 Lires avaient déjà été payés les 24 juillet
1991 et 20 février 1992. Il restait donc encore
128 571 778 534,072 Lires à payer.
- 96 583 029 771 Lires représentaient la différence entre la
créance dont la société requérante était titulaire envers l'Ethiopie
et l'indemnisation accordée par l'Etat italien sur la base de la loi
de 1980 et de la décision arbitrale.
Le Conseil d'Etat précisa en outre que la somme payée par
l'assureur, augmentée des intérêts et de la réévaluation au 30 novembre
1984, s'élevait à 52 978 278 180,730 Lires. La compagnie d'assurances
ne pourrait en aucun cas agir à l'encontre de la société requérante
pour récupérer cette somme, le seul moyen pour récupérer ce montant
étant une action en subrogation des droits de la société requérante à
l'encontre du Ministère du Trésor.
Conformément à cette décision, le Commissaire "ad acta" émit des
mandats de paiement en faveur de la société requérante sous forme de
titres d'Etat ("titoli di Stato").
A une date non précisée, le Ministère du Trésor introduisit un
recours devant la Cour de cassation, attaquant les décisions rendues
par le Conseil d'Etat et faisant valoir que le Conseil d'Etat n'était
pas compétent pour se prononcer sur l'indemnité au sens de la loi n° 16
de 1980. Le Ministère du Trésor demandait également que les décisions
attaquées soient suspendues.
La société requérante introduisit un recours devant le Conseil
d'Etat en vue d'obtenir une décision rejetant la demande de suspension
introduite par le Ministère du Trésor.
Par ordonnance du 6 août 1992, le Conseil d'Etat nia l'effet
suspensif au recours introduit par le Ministère du Trésor devant la
Cour de cassation et ordonna la remise des titres litigieux à la
société requérante dans un délai de dix jours à compter de la décision.
Entre-temps, le 21 juillet 1992, le Ministère du Trésor avait mis
à la disposition de la société requérante deux mandats de paiement
s'élevant à 64 272 757 220 Lires auprès de la trésorerie provinciale
de la Banque d'Italie. Le même jour, le Ministère du Trésor avait
déposé sans la mettre à la disposition de la société requérante une
somme en obligations d'Etat de 64 272 600 000 Lires.
Par arrêt du 26 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du Ministère du Trésor.
Suite à cet arrêt, la somme en obligations d'Etat susmentionnée
fut mise à la disposition de la société requérante.
b. Autres procédures
Le 7 juin 1994, la société requérante engagea trois procédures
devant le tribunal civil de Rome à l'encontre du Ministère du Trésor.
Par la première, la société requérante demandait au tribunal de
condamner la partie défenderesse au paiement :
- de la majoration au sens de la loi n° 135/85 (intégration de
l'indemnisation), soit 121 114 600 726 Lires ; plus les intérêts dus
pour la dévaluation monétaire et les intérêts dus pour le retard dans
le paiement ;
- des dommages intérêts pour responsabilité extra-contractuelle de
l'Etat.
Par la deuxième, la société requérante demandait au tribunal de
condamner la partie défenderesse au paiement :
- des intérêts moratoires et de la réévaluation sur la somme versée
par le Ministère du Trésor, soit 96 950 517 810 Lires ;
- les dommages-intérêts pour responsabilité extra-contractuelle.
Par la troisième, la société requérante assigna en voie
principale le Ministère du Trésor et en voie subordonnée la compagnie
d'assurances, en vue d'obtenir :
a. le paiement de 96 583 029 771 Lires (à savoir la partie de la
créance envers l'Etat éthiopien non couverte par l'indemnité accordée
par l'Italie) de la part du Ministère du Trésor en faveur de la
compagnie d'assurances, plus réévaluation monétaire, intérêts
moratoires et dommages ultérieurs ;
b. se substituant à la compagnie d'assurances, le paiement de
86 924 726 794 Lires, somme résultant de l'application du coefficient
de réévaluation établi par la loi n° 135 de 1985 sur la somme sus-
mentionnée ; plus intérêts moratoires, réévaluation, dommage
ultérieur ;
c. subsidiairement, la société requérante demanda au tribunal de
condamner la compagnie d'assurances à lui payer les sommes que le
Ministère du Trésor ne paierait pas.
Ces trois procédures sont actuellement pendantes devant le
tribunal civil de Rome.
Des audiences devant le juge d'instruction ont eu lieu les
22 septembre 1994, 23 février, 1er juin, 21 septembre, 21 décembre
1995, 30 janvier 1996. Il ressort du dossier que l'audience suivante,
à savoir l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, a été
fixée au 19 juin 1998.
Le 26 novembre 1996, la société requérante introduisit une
demande d'anticipation d'audience. Celle-ci n'eut pas de suite.
B. Eléments de droit pertinent
Aux termes de l'article 1 de la loi n° 16 du 26 janvier 1980, les
ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des
intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la
souveraineté italienne peuvent réclamer une indemnité, y compris une
indemnité découlant d'un accord international. L'indemnité est accordée
après déduction des indemnités partielles déjà perçues.
Aux termes de l'article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent
l'indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive
de l'indemnisation est subordonnée à la présentation d'une déclaration
notariale par laquelle les intéressés autorisent le Ministère du Trésor
à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les
biens, droits et intérêts perdus.
Aux termes de l'article 7 de cette loi, les intéressés doivent
introduire une demande auprès du Ministère du Trésor.
Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration
à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 a été
fixé à 1,90.
Le 30 novembre 1984, le Ministère des Affaires étrangères adressa
aux autorités éthiopiennes la déclaration de garantie suivante, qui
faisait suite à l'accord bilatéral du 17 octobre 1982 et à une lettre
du Gouvernement éthiopien du 29 novembre 1982 :
"... the Italian Government, in fulfilment of Article II.(1) of
the aforesaid agreement and exchange of letters under the same date,
will pursue a final settlement of the issue in the framework of the
Italian legislation and procedures, releasing the Ethiopian Government
from any end every further obligation in relation to the Legadadi
project. I have the honour ... to confirm the agreement of my
Government to your proposal, your letter mentioned above and this
letter constituting a binding agreement within the framework of the
bilateral agreement of the 17h of October 1982 ...".
L'article 80 de la Constitution italienne dispose que les
Chambres du Parlement autorisent par des lois la ratification des
traités internationaux de nature politique, ou qui prévoient des
arbitrages ou des règlements judiciaires, ou encore qui entraînent des
modifications du territoire, des charges pour les finances ou des
changements dans les lois.
GRIEFS
La société requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de
recouvrer sa créance envers l'Etat, en raison du comportement dilatoire
de celui-ci. Elle fait valoir qu'à l'issue d'une procédure ayant duré
quatorze ans et s'étant déroulée devant plusieurs juridictions, elle
n'a pu obtenir qu'une indemnité partielle et que pour recouvrer la
totalité de la créance elle a été obligée d'engager d'ultérieures
procédures.
Par ailleurs, la société requérante se plaint de l'absence de
tout recours efficace lui permettant d'obtenir rapidement le paiement
de l'indemnité. Elle fait valoir que, pour obtenir une décision sur les
intérêts à appliquer sur cette somme, il a été nécessaire d'engager une
procédure ultérieure devant les juridictions civiles.
La société requérante allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 et de l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le
12 mars 1996.
Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 11 avril et
10 septembre 1997. La société requérante y a répondu les 31 mai et
19 novembre 1997.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la société
requérante se plaint du retard dans le paiement de l'indemnité accordée
par le Conseil d'Etat par arrêt du 25 septembre 1990, de
l'impossibilité de recouvrer le restant de sa créance ainsi que de ce
qu'elle n'a pas encore obtenu le paiement du supplément d'indemnité tel
que prévu par la loi n° 135 de 1985.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la société
requérante n'est pas titulaire d'une créance envers l'Etat italien,
mais, au contraire, envers l'Etat éthiopien. Cette créance est
impossible à recouvrer. Cette impossibilité constitue la condition
essentielle pour pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue par la loi
n° 16 de 1980. Cette dernière a été accordée par les juridictions
compétentes. S'agissant des accords conclus par le gouvernement italien
et le gouvernement éthiopien, le gouvernement défendeur fait observer
d'une part que ces accords n'ont jamais été ratifiés par le Parlement
italien. D'autre part, ces accords n'ont pas été invoqués dans le cadre
de la procédure engagée par la société requérante en vue d'obtenir
l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980. Cela serait confirmé par
les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat, qui ont
considéré la décision arbitrale de la CCI comme une simple preuve de
l'existence et du montant de la créance de Salini envers l'Ethiopie,
et non pas comme une décision exécutoire.
Le Gouvernement fait ensuite observer que l'indemnité prévue par
la loi n° 16 de 1980 constitue un bénéfice spécial qui est accordé ex
gratia pour des raisons de solidarité et compte tenu d'une évaluation
politique et économique. Cela n'entraîne aucune reconnaissance de
responsabilité de la part de l'Etat italien.
De ce fait, l'indemnité litigieuse ne saurait être considérée
comme étant un "bien" et le retard dans le paiement de l'indemnité ne
serait pas en contraste avec le droit garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Se référant à deux décisions de la Commission
(N° 10503/83, déc. 16.5.85, D.R. 42, p. 162 et N° 12264/86, déc.
13.7.88, D.R. 56, p. 268) le Gouvernement demande que la requête soit
rejetée sur ce point comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention.
La société requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.
La société requérante soutient que la loi n° 16 de 1980 lui
confère un droit subjectif à une indemnisation intégrale et que, par
conséquent, sa créance peut être qualifiée de "bien" au sens de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). A l'appui de sa thèse, la société
requérante se réfère aux arrêts Beaumartin c. France, Van Marle
c. Pays-Bas, Tre Traktörer AB c. Suède. La société requérante fait
observer que la Cour de cassation italienne, dans un arrêt du 4 mai
1991, a précisé que le droit conféré par la loi n° 16 de 1980 s'analyse
en une créance envers l'Etat, soustraite au pouvoir discrétionnaire de
l'administration publique.
S'agissant des intérêts à calculer sur l'indemnité payée, la
société requérante soutient que ceux-ci doivent être considérés comme
accessoires de la créance principale. Cependant, les juridictions
administratives italiennes ont obligé la société requérante à saisir
les juridictions civiles de cette question.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
contient trois normes distinctes (Cour eur. D.H., arrêt James et autre
c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) :
la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa
et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même
alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines
conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa,
elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Aux fins de l'application de cet article, il y a lieu de
distinguer plusieurs aspects.
a) Dans la mesure où la société requérante se plaint de
l'impossibilité de recouvrer entièrement la créance qu'à l'origine elle
avait envers l'Etat éthiopien, la Commission estime qu'il n'est pas
nécessaire dans la présente affaire d'établir si les "notes
diplomatiques" (déclarations de garanties signées pas le Gouvernement
italien en 1984) ou la loi n° 16 de 1980 ont fait naître dans le chef
de la société requérante un droit à indemnisation intégrale qui
pourrait être qualifié de "bien" au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
A supposer même que la société requérante puisse invoquer le
bénéfice des dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la
Commission note que la procédure tendant à obtenir la reconnaissance
du droit au recouvrement de cette créance envers l'Etat italien est
actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La Commission estime par conséquent que la société requérante
n'est pas fondée à alléguer une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à ce stade de la procédure et que la requête est donc
prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) Dans la mesure où la société requérante se plaint de ce qu'elle
n'a pas obtenu à ce jour le paiement du complément d'indemnité tel que
prévu par la loi n° 135 de 1985, la Commission relève qu'une procédure
civile tendant à obtenir la reconnaissance d'un tel droit est
actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
Par conséquent, à supposer même que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) soit applicable en l'espèce, la Commission estime que la société
requérante n'est pas fondée à alléguer une violation de cette
disposition à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée
sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
c) Dans la mesure où la société requérante se plaint de
l'impossibilité prolongée pour elle d'obtenir le paiement de
l'indemnité prévue par la loi n° 16 de 1980 et accordée par le Conseil
d'Etat le 25 septembre 1990, la Commission rappelle qu'une créance peut
constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
(Cour eur. D.H., arrêt Pressos Compania Naviera c. Belgique du 20
novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31 ; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143 ;
N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41, pp. 170, 176).
En l'espèce, il est indéniable que la société requérante dispose
d'un droit de créance à l'encontre de l'Etat italien, reconnu à la fois
par la législation nationale (loi n° 16 de 1980) et par la décision du
Conseil d'Etat du 25 septembre 1990.
La Commission estime dès lors que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) est applicable en l'espèce et que l'exception soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue à cet égard.
La Commission relève que ce droit de créance a été satisfait dans
la mesure où l'administration a procédé au paiement de l'indemnité
litigieuse. La Commission relève que la société requérante a engagé en
date du 7 juin 1994 une procédure civile tendant à obtenir le versement
d'intérêts moratoires, susceptibles de compenser le retard allégué.
Or, la Commission relève que cette procédure est actuellement
pendante devant le tribunal de Rome.
Par conséquent, la Commission estime que la société requérante
n'est pas fondée à alléguer une violation de cette disposition à ce
stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La société requérante se plaint qu'elle a dû engager plusieurs
procédures afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et que celles-ci
ont duré quatorze ans. La société requérante se plaint également que,
pour obtenir une décision sur les intérêts à appliquer sur cette somme,
il a été nécessaire d'engager une procédure ultérieure devant les
juridictions civiles. La société requérante fait valoir qu'elle ne
dispose d'aucun recours efficace apte à remédier à la situation
alléguée.
La société requérante invoque l'article 13 (art. 13) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles ».
La Commission estime devoir examiner cette partie de la requête
également sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel :
« Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) ».
Le Gouvernement fait observer que les recours ouverts en droit
italien constituent des remèdes efficaces en cas de refus de la part
de l'administration de payer l'indemnité prévue par la loi n° 16 de
1980. Leur efficacité n'est pas remise en cause par le fait que, pour
demander les intérêts sur la somme accordée, la société requérante ait
dû s'adresser aux juridictions civiles. Cela relève du partage des
compétences entre les différentes juridictions tel que prévu par la
Constitution italienne.
Le Gouvernement fait ensuite observer que la complexité de la
procédure s'explique en premier lieu par l'importance de l'indemnité
demandée. Le Gouvernement exclut, comme d'ailleurs le Conseil d'Etat
l'a exclu, qu'il y ait eu excès de pouvoir de la part du Ministère du
Trésor. S'agissant de la phase d'exécution de l'arrêt du 25 septembre
1990, le Gouvernement soutient que le retard est en partie imputable
à la société requérante, qui a demandé au Conseil d'Etat de cumuler
l'indemnité avec la somme déjà payée par l'assureur, et en partie
imputable au "Commissario ad acta" qui a demandé des éclaircissement
au Conseil d'Etat. Cela confirmerait la complexité de l'affaire.
Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée de la non
applicabilité en l'espèce de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que, s'agissant d'un bénéfice accordé
ex gratia pour des raisons de solidarité et sans reconnaissance de
responsabilité de la part de l'Etat, la procédure litigieuse ne porte
pas sur une contestation sur un droit civil. A l'appui de sa thèse le
Gouvernement se réfère notamment aux arrêts de la Cour dans les
affaires Feldbrugge c. Pays-Bas, Deumeland c. Allemagne, Schouten et
Meldrum c. Pays-Bas et Editions Périscope c. France.
Le Gouvernement fait observer que la société requérante a eu un
comportement dilatoire pendant la procédure. Dans la procédure devant
le tribunal administratif, la société requérante aurait provoqué la
radiation du rôle de l'affaire suite à sa demande du 3 janvier 1984 de
procéder à un complément d'enquête. Une fois l'enquête terminée, la
société requérante aurait attendu une année avant de relancer la
procédure.
Selon le Gouvernement, la procédure d'exécution aurait duré un
an et neuf mois.
Le Gouvernement fait ensuite observer que la société requérante
a attendu deux ans après la décision du Conseil d'Etat du 23 janvier
1992 avant de saisir les juridictions civiles. Le Gouvernement soutient
que l'intervalle entre l'audience du 30 janvier 1996 et la prochaine
fixée pour le 19 juin 1998 s'explique par la surcharge des rôles du
tribunal de Rome. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la société
requérante n'a jamais sollicité une anticipation d'audience. Dans sa
note annexée aux observations du Gouvernement, le Président du tribunal
de Rome fait état de ce que la société requérante a demandé le
26 novembre 1996 une demande d'anticipation d'audience et que celle-ci
n'a pas eu de suite en raison de la surcharge des rôles du tribunal.
La société requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.
La société requérante souligne le fait qu'elle a dû s'adresser
aux juridictions civiles pour demander les intérêts sur l'indemnité
versée, alors que les intérêts constituent des accessoires à la créance
principale.
La société requérante soutient que l'article 6 (art. 6) de la
Convention est applicable à la procédure litigieuse. A l'appui de sa
thèse, la société requérante invoque la jurisprudence de la Cour,
notamment les arrêts Beaumartin c. France, Ringeisen c. Autriche, König
c. Allemagne.
La société requérante soutient de ne pas avoir retardé la
procédure, d'autant plus qu'elle avait plutôt intérêt à ce que la
procédure se déroule très rapidement. La société requérante souligne
que le comportement des autorités italiennes peut être qualifié de
dilatoire.
La Commission a examiné les arguments des parties. Elle estime
que la requête soulève sur ce point des questions de fait et de droit,
y compris celle portant sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs de
la société requérante tirés de la durée de la procédure et de
l'absence de tout recours efficace apte à remédier à la situation
alléguée,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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