RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 673
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 30423/96
SALINI COSTRUTTORI S.p.a. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 janvier 1996 par une société anonyme italienne, Salini Costruttori S.p.a., contre l'Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 novembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, la société requérante s'est plainte de la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et civiles ainsi que de l'absence, en droit interne, d'un recours effectif visant à remédier à ladite longueur ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner s'il y avait également eu violation de l'article 13 de la Convention ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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