DEUXIEME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 65109/01
présentée par Gilbert SALOMON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2000,
Vu la décision de la Cour du 24 septembre 2002 de communiquer la requête au gouvernement français (« le Gouvernement ») en ce qui concerne le grief de durée d’une des procédures mises en cause, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire du restant de la requête,
Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gilbert Salomon, est un ressortissant français, né en 1929 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me P. Nataf, avocat à Paris.
Au cours de l’année 1984, le requérant fit l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale portant sur les années 1980 à 1983. A l’issue des opérations de contrôle, des cotisations supplémentaires furent mises en recouvrement les 31 décembre 1988 (année 1980) et 31 décembre 1989 (années 1981 à 1983), assorties d’une majoration de mauvaise foi de 30 % d’intérêts de retard et d’une majoration de 25 % sur une plus-value immobilière réalisée en 1980.
Le 28 février 1990, le requérant présenta deux réclamations à l’administration fiscale, sollicitant le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Ses demandes furent rejetées par décision du 16 août 1990.
Le 22 octobre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de ce litige. Il fut débouté par jugement du 4 juillet 1995.
Le requérant fit appel de ce jugement en date du 21 novembre 1995 devant la cour administrative d’appel de Paris. Il déposa un mémoire ampliatif le 2 janvier 1996 et l’administration fiscale déposa son mémoire en défense le 18 juillet 1996.
Par arrêt du 12 mai 1998, la cour administrative d’appel confirma le jugement entrepris.
Le 10 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par avis du 10 juillet 2000, l’administration fiscale ordonna un dégrèvement partiel de l’impôt et des pénalités dus par le requérant pour les années 1981, 1982 et 1983, pour un montant total de 3 068 124 francs français (FRF).
Par arrêt du 29 juin 2001, le Conseil d’Etat constata qu’à concurrence du montant de ce dégrèvement et des pénalités y afférentes, il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi. Il rejeta la requête pour le surplus.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de cette procédure.
EN DROIT
Le 2 juillet 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Gilbert SALOMON la somme de 6 000 € (six mille euros) dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
Le 2 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, datée du 30 juin 2003 et signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Gilbert SALOMON la somme de 6 000 € (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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