COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23596/94
Giorgio Salomon
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23596/94 introduite le
16 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1942 et réside à
Mattarello di Trento. Il est représenté devant la Commission par
Maître Domenico D'Amati, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La Rai (la société de radio et télédiffusion publique italienne)
diffusa un reportage intégrant des photos réalisés par le requérant
sans respecter, selon le requérant, les règles applicables en matière
de droits d'auteur.
Le 15 mai 1989, le requérant assigna la Rai devant le tribunal
de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1989. Sur les
six audiences d'instruction qui s'échelonnèrent du 29 novembre 1989 au
27 mai 1992, trois audiences furent renvoyées à la demande du défendeur
ou des deux parties pour examiner des photos constituant des moyens de
preuves, deux audiences furent renvoyées pour permettre à un tiers de
remettre les photos litigieuses et la dernière audience fut remise pour
permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
8. La présentation des conclusions eut lieu le 17 février 1993 et
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
29 avril 1994. Par jugement du 10 mai 1994, dont le texte fut déposé
au greffe le 2 juin 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Par lettre du 2 novembre 1994, le requérant a indiqué qu'il avait
l'intention d'interjeter appel de ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1989 et s'est
terminée en première instance le 2 juin 1994, a duré plus de cinq ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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