SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 31375/96
présentée par Claudio SALOMONI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Claudio SALOMONI
contre l'Italie et enregistrée le 6 mai 1996 sous le N° de
dossier 31375/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant
à Casalecchio di Reno.
Devant la Commission, il est représenté par Me Orfeo Marzolla,
avocat au barreau de Bologne.
Le 27 juin 1990, le requérant eut un accident de la circulation.
Le 11 septembre 1990, le requérant déposa une plainte pénale à
l'encontre de N. Ce dernier déposa une plainte pénale à l'encontre du
requérant en date du 17 septembre 1990.
Le 29 septembre 1990, le parquet de Bologne entama une procédure
pénale à l'encontre du requérant ainsi que de N. pour blessures.
Par décret du 10 novembre 1994, le procureur de la République
cita le requérant à comparaître devant le juge d'instance ("pretore")
de Bologne le 29 septembre 1995.
Le 13 février 1995, le requérant déclara vouloir se constituer
partie civile.
A l'audience du 29 septembre 1995, le requérant et le co-prévenu
déclarèrent vouloir retirer les plaintes pénales et sollicitèrent un
report d'audience.
Par jugement du 13 mars 1996, le juge d'instance de Bologne
prononça une décision de non-lieu. La date à laquelle cette décision
est devenue définitive ne ressort pas du dossier.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 novembre 1994 et
enregistrée le 6 mai 1996.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 12 janvier 1998, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant a omis de soumettre ses observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 16 janvier 1998 à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 6 mars 1998.
Cette lettre est restée sans réponse.
Le 18 mars 1998, une lettre de rappel a été adressée à l'avocat
du requérant qui n'avait pas encore présenté ses observations écrites
et qui n'avait pas demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour le
faire. Cette lettre est également restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 1998,
dont copie a été adressée au requérant, le Secrétariat de la Commission
a de nouveau rappelé à l'avocat du requérant qu'il n'avait pas répondu
aux observations du Gouvernement et l'a informé que la Commission
examinerait la requête pendant la session débutant le 18 mai 1998, tout
en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la
Convention. Cette lettre est, elle aussi, restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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