PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 32711/19
Laviero SALVIA
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 novembre 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Wennerström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me R. Forliano, avocat exerçant à Calvello.
Le requérant se plaignait du fait que, suite à son agression avec un couteau perpétrée par un tiers lorsqu’il essayait de défendre sa belle-sœur des agissements violents de son mari, son agresseur avait bénéficié de la prescription du délit de lésions corporelles à l’issue d’une procédure qui avait duré plus de 8 ans. Les articles 2, 8 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de la présente requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2020.
Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 2, 8 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
32711/19
05/01/2018
Laviero SALVIA
1960
Forliano Raffaela
Calvello
30/09/2020
11/09/2020
5 000
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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