TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40943/98
présentée par Mara Salvatori et Luigi Gardin
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40943/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949 et 1945 et résident à Castagnole Di Paese (Treviso).
Le 20 mai 1988, les requérants assignèrent MM. R. N. et D. devant le tribunal de Trévise afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de construction et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 30 juin 1988. L’audience fixée au 1er juin 1989 fut reportée au 7 juin 1990 à la demande des défendeurs et avec l’accord des requérants Le jour venu, les requérants sollicitèrent l’audition de témoins et le juge de la mise en état se réserva de décider. Le 4 avril 1991, l’audience fut renvoyée à la demande des défendeurs. Le 12 mars 1992, le juge admit l’audition de témoins. Le 18 mai 1993, l’audience fut ajournée d’office au 7 février 1995, car le juge de la mise en état était en congé de maternité. A cette date eut lieu l’audition des défendeurs et de certains témoins et le juge de la mise en état nomma un expert.
L’audience fixée au 18 mai 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Les quatre audiences fixées entre le 14 mars 1996 et le 22 janvier 1998 concernèrent le rapport d’expertise. Le 9 juillet 1998, l’audience fut renvoyée d’office au 24 septembre 1998. Le jour venu, le juge renvoya l’audience au 11 février 1999, date à laquelle eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 5 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mai 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de dix ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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