SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19933/92
présentée par Nicola SALVATORE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1992 par Nicola SALVATORE
contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1992 sous le N° de dossier
19933/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de communiquer la requête;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 septembre 1994;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 à Villa
Santa Maria (Chieti) et résidant à San Casciano dei Bagni.
Devant la Commission, il est représenté par sa femme, Mme
Gilberte Wilten-Salvatore.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 août 1984, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt du juge d'instruction de Milan ; le requérant était soupçonné
d'avoir commis le délit d'association de type mafieux.
Par ordonnance du 2 septembre 1984, le juge d'instruction de
Milan rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant.
Le tribunal de la liberté confirma cette ordonnance le 1er octobre
1984.
Par ordonnance du 20 février 1985, le juge d'instruction de Milan
rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le
requérant.
Par ordonnance du 11 mars 1985, le juge d'instruction de Milan
refusa d'accorder au requérant l'arrestation à domicile.
Le 30 mai 1985, le requérant bénéficia de l'arrestation à
domicile ; le même jour, le Juge d'instruction de Milan transmit le
dossier pour des raisons de compétence au tribunal de Varese. Celui-ci
saisit la Cour de cassation d'une exception de conflit de juridiction.
Par ordonnance du 31 juillet 1985, le juge d'instruction de
Varese rejeta une demande de mise en liberté présentée par le
requérant.
Par arrêt du 5 novembre 1985, la Cour de cassation désigna le
tribunal de Varese comme juridiction compétente pour statuer sur
l'affaire.
Le 2 décembre 1985, le requérant fut mis en liberté pour
dépassement des délais de la détention provisoire.
Par décret du tribunal de Milan du 4 juillet 1986, il fut assigné
à résidence pendant une période de trois ans, à savoir jusqu'au 24
juillet 1989, avec l'obligation de séjourner dans la commune de S.
Casciano dei Bagni.
Sur appel du requérant, la Cour d'Appel de Milan confirma cette
mesure par décret du 22 mai 1987.
Le 13 décembre 1988, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal correctionnel de Varese, en même temps que 23 coaccusés.
Le 3 janvier 1991, le requérant fut cité à l'audience fixée au
30 avril 1991.
Par arrêt du tribunal de Varese du 21 octobre 1991, le requérant
fut acquitté pour n'avoir pas commis le fait.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée - environ sept
ans et deux mois - de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
2. Il se plaint ensuite de sa détention provisoire et également de
la durée de celle-ci.
3. Il allègue enfin que son assignation à résidence dans la commune
de S. Casciano dei Bagni, pendant la période du 4 juillet 1986 au 24
juillet 1989, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée
et familiale.
Le requérant n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dirigée à son encontre, qui a débuté le 11 août 1984 par son
arrestation et s'est terminée le 21 octobre 1991 par l'arrêt
d'acquittement rendu par le tribunal correctionnel de Varese.
Selon le requérant, la durée de ladite procédure, qui est
d'environ sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir fait injustement l'objet
d'une détention portant sur une période d'environ cinq ans.
Le requérant se plaint enfin des conséquences négatives que son
séjour forcé dans la commune de San Casciano dei Bagni a eu sur sa vie
familiale et privée.
Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
à sa disposition en droit italien, et que l'assignation à résidence en
cause ait constitué une privation de liberté au sens de l'article 5
par. 2 (art. 5-2) de la Convention, la Commission souligne d'emblée que
la mesure litigieuse, y compris, par conséquence, la prétendue
ingérence dans sa vie privée et familiale, a pris fin le
24 juillet 1989, soit plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête.
Il s'ensuit que le restant de la requête est donc tardif et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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