PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37827/97
présentée par Fortunato Salvatore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 et enregistrée le 18 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1922 et résidant à Barete (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Me Alessandro Marchetti, avocat à L'Aquila.
Le 7 novembre 1980, Mme S. assigna le requérant et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1981. Le 21 janvier 1982, la compagnie d'assurances se constitua devant le juge. Des trente audiences fixées entre le 15 avril 1982 et le 12 juillet 1993, sept concernèrent une expertise, deux l'audition de témoins et une le dépôt de documents, sept furent renvoyées afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend et huit furent reportées par le juge alors que les parties demandaient que la date de l'audience de présentation des conclusions fût fixée. Cette dernière eut lieu le 15 novembre 1993 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 1er mars 1995.
Par un jugement du 22 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1995, le tribunal déclara le requérant défaillant et condamna ce dernier et sa compagnie d'assurances à réparer les dommages subis par Mme S. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 25 mai 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 novembre 1980 et s'est terminée le 10 avril 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de quatorze ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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