COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34241/96
Salvatore Manni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34241/96 introduite le 4 août 1995 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à Alliste (Lecce).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 janvier 1987, le requérant fut assigné par sa femme devant le tribunal de Lecce, afin d'obtenir leur séparation de corps.
7.Le 9 janvier 1987, le président du tribunal fixa la tentative de conciliation des parties au 25 mars 1987. Après l'échec de cette tentative, une audience d'instruction fut fixée au 1er juin 1987. Des quatorze audiences fixées entre le 21 décembre 1987 et le 18 novembre 1991, une fut remise pour permettre aux parties d'essayer de parvenir à un règlement amiable, trois furent remises pour des raisons liées à l'audition de témoins et une pour permettre l'audition des parties. Le 9 décembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie, prévue pour le 19 février 1993, fut renvoyée d'office au 19 mars 1993, puis au 18 mars 1994. Par jugement du 25 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 3 septembre 1994, le tribunal prononça la séparation de corps.
8.Le 21 octobre 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Lecce. Après une audience, le 21 février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 7 juin 1996, date à laquelle les parties présentèrent une convention relative aux modalités de leur séparation de corps. Par arrêt du 7 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 19 septembre 1996, la cour constata la séparation de corps par consentement mutuel des parties.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 janvier 1987 et s'est terminée le 19 septembre 1996, a duré un peu plus de neuf ans et huit mois.
12.La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A no 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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