COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38152/97
Salvatore Ullo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38152/97 introduite le 10 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Fragneto Monforte (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par M. Angelo De Cicco, ingénieur à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 novembre 1990, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Campanie un recours visant à obtenir l'annulation d'une délibération de la municipalité de F. relative à l'occupation d'urgence et à l'expropriation d'un terrain appartenant au requérant.
7.Le 12 décembre 1990, le requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience. Le 1er décembre 1997, le président du tribunal fixa l'audience au 7 avril 1998. Par jugement du 8 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 novembre 1990 et s'est terminée le 20 avril 1998, a duré un peu plus de sept ans et cinq mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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