RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 592
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 24883/94
SALZMANN CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 21 juillet 1994 par M. Günther Salzmann contre l'Autriche (Requête no 24883/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 mai 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1996, le requérant s'est plaint d'une violation du droit d'accès à un tribunal et de la durée excessive d'une procédure pénale administrative;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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