SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27667/95
présentée par Emmara SAM
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1995 par Emmara SAM contre
la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de dossier
27667/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1940 à Phnom Penh (Cambodge), où il résidait
lors de l'introduction de sa requête, est de nationalité française.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Marc Jobert, avocat
au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mars 1985, le requérant fut inculpé d'association de
malfaiteurs et de complicité d'escroquerie et placé en détention
provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
18 avril 1985.
Le 17 mai 1985, le requérant fit l'objet d'une nouvelle
inculpation des mêmes chefs et fut à nouveau placé en détention
provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 avril
1986. Le contrôle judiciaire fut levé le 10 mars 1989.
Une ordonnance de non-lieu partiel à l'égard du requérant fut
rendue le 14 février 1990.
Par jugement du 13 juillet 1990, le tribunal de grande instance
de Paris relaxa le requérant de certains faits mais le condamna à un
an de prison pour d'autres.
Par arrêt du 11 avril 1991, rendu par défaut, la cour d'appel de
Paris condamna le requérant à deux ans de prison dont un avec sursis.
Sur opposition du requérant, la cour d'appel de Paris, statuant
le 4 mars 1993, le relaxa des fins de la poursuite.
Le 3 janvier 1994, le pourvoi formé par les parties civiles fut
rejeté par la Cour de cassation.
Le 25 août 1993, le requérant saisit la commission nationale
d'indemnisation des détentions provisoires.
Par décision du 21 octobre 1994, la commission d'indemnisation
déclara la requête recevable mais non fondée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Il demande
également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5 de la
Convention.
2. Le requérant allègue encore que la procédure n'a pas été menée
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission
d'indemnisation. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de
l'absence de publicité de la procédure, de l'absence de motivation des
décisions de la commission et du manque d'égalité des armes. Il ajoute
que cette décision viole également le principe de la présomption
d'innocence car, en l'absence de motivation de la décision, on peut
penser que celle-ci s'est appuyée sur les conclusions et plaidoiries
de l'Agent judiciaire du Trésor et du Ministère public dont il ressort
que le requérant est considéré comme coupable en dépit de la décision
de non-lieu dont il a bénéficié. Le requérant invoque sur ce point
l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3)de la Convention.
Il demande également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5
(art. 5-5).
Ces dispositions se lisent comme suit :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
(...)
"5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
Pour ce qui est de la durée de la détention provisoire du
requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation
de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la
Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive".
La Commission relève d'emblée que le requérant a été remis en
liberté le 9 avril 1986 et n'a pas été réincarcéré par la suite.
Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
20 avril 1995, soit plus de six mois après la décision interne
définitive mettant fin à sa détention provisoire.
La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Pour ce qui est de la demande d'indemnisation du requérant en
vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission
rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose
préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de
l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un
organe interne, soit par les organes de la Convention (voir N°
10801/84, rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61, p. 62).
En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) n'a été établie par un organe interne. La
Commission a estimé ci-dessus que le grief tiré de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) était tardif. Rien n'indique que l'un des autres paragraphes
de l'article 5 (art. 5) aurait été violé en l'espèce.
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a aucun
droit à réparation, en application de l'article 5 par. 5 de la
Convention, et que son grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que la procédure n'a pas été menée
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive".
La Commission relève d'emblée que la procédure s'est achevée par
l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1994.
Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
20 avril 1995, soit plus de six mois après la décision interne
définitive mettant fin à la procédure.
La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission
nationale d'indemnisation. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de l'absence de publicité de la procédure, de
l'absence de motivation des décisions de la commission et du manque
d'égalité des armes. Il soutient que cette décision viole également
le principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par.
2 (art. 6-2) de la Convention.
L'article 6 par. 1 de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)"
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande
d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées
à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on
pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais
(Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/ Pays-Bas du 28 septembre
1995, série A n° 327). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure
l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit
à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :
"... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure
pénale néerlandais disposent que le juge compétent 'peut' allouer
à l'ex-prévenu une indemnité (...) les articles 89 par. 1 et 591
a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu
de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,
l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au
sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un
tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le
droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.
51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la
Convention de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé
ultérieurement acquitté.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce
terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété
comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de
remboursement à la charge des autorités nationales même si les
conditions prévues sont remplies (voir N° 23930/94, Dobbertin c/
France, déc. du 15 mai 1996 et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du
15 mai 1996).
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne
constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.
La requête doit dès lors être rejetée sur ce point pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation
alléguée de la présomption d'innocence, la Commission rappelle la
jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle
l'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se limite pas aux
procédures où les poursuites se terminent par la reconnaissance de la
culpabilité ou l'acquittement de l'accusé (N° 10107/82, déc. 4.12.85,
D.R. 48, p. 53).
En l'espèce, il ne ressort toutefois pas des éléments du dossier
que la commission d'indemnisation ait porté une appréciation sur la
culpabilité du requérant en examinant sa demande.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été exposé, ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention et notamment par son article 6 par. 2 (art. 6-2).
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 7-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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