SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38264/97
présentée par Memhet Ali SAM
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1997 par Memhet Ali SAM contre
la France et enregistrée le 21 octobre 1997 sous le N° de dossier
38264/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1950. Il est
incarcéré au centre de détention de Douai.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1980, à l'âge de trente ans.
Il vit en France avec sa femme, de nationalité turque ; le couple a eu
quatre enfants dont deux sont nés en France.
Par jugement du 30 décembre 1996, le tribunal correctionnel de
Lille condamna le requérant à la peine de sept ans d'emprisonnement
et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de
stupéfiants (notamment importation d'un kilo d'héroïne).
En appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 1997,
réforma le jugement entrepris et condamna le requérant à la peine de
huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire
français. La cour d'appel souligna qu'aucun motif, tant médical,
professionnel, ou familial, ne pouvait être valablement invoqué par le
requérant pour s'opposer à l'interdiction définitive du territoire, ce
dernier étant récidiviste pour des trafics de stupéfiants
particulièrement dangereux.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1980 en France, où
vivent sa femme et ses quatre enfants. Il se plaint que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale. Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1980 en France, où
vivent sa femme et ses enfants. Il se plaint en substance que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale.
La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des
arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997,
par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997,
par. 39, Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit depuis 1980 en France,
où vivent également sa femme et ses quatre enfants dont deux sont nés
en France. La Commission considère que, compte tenu des liens
familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive
du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et
familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988,
série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part,
à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été
reconnu coupable, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français, qui est prévue par la loi, peut être considérée comme une
mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Boughanemi c. France précité, p. 610, par. 44 et 45, arrêt C.
c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, par. 35 et 36, Recueil 1996-III et
arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy