PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 2082/13
SAM ESPERANZA et autres
contre Monaco
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Erik Møse, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l’Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario sont monégasques. Elles sont représentées devant la Cour par Me D. Garreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à Paris.
Le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jean-Laurent Ravera.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes alléguaient un manque d’indépendance du Tribunal suprême.
La Cour rappelle que, le 8 septembre 2014, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérantes tel qu’exposé ci‑dessus.
Par un courrier du 10 octobre 2014, les requérantes ont informé le greffe de ce qu’elles ne souhaitent plus maintenir leur requête, déclarant se désister de l’instance engagée devant la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenKhanlar Hajiyev
Greffier adjoint f.f.Président
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