SUR LA RECEVABILITÉ
REQUETE N° 24612/94
par Bizhan Alizadeh SAMANI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1994 par Bizhan Alizadeh
SAMANI contre la Turquie et enregistrée le 13 juillet 1994 sous le N°
de dossier 24612/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de
ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au
requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours
internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur
l'éventualité d'une expulsion du requérant ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
26 août 1994 et les commentaires du requérant du 24 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté par
"the International Federation of Iranian Refugee and Immigrant
Councils".
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'il serait, depuis le début de la
révolution iranienne, membre de l'organisation Mujahedeen en Iran. La
cellule dont il faisait partie ayant été découverte en 1986 par la
police iranienne, le requérant aurait fui l'Iran. Il aurait rejoint
l'organisation armée des Mujahedeen en Irak et travaillé comme
ingénieur dans la branche armée de cette organisation qu'il aurait
finalement quitté pour divergences d'opinions politiques.
Le requérant serait entré en Turquie de façon illégale. Il
aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant
l' UNHCR. Sa demande aurait été rejetée au motif qu'il avait la
possibilité de retourner en Irak afin d'y demander le statut de réfugié
politique. Toutefois l'UNHCR aurait informé le requérant qu'il pourrait
se rendre dans un pays tiers.
Le 20 juin 1994, le requérant aurait été arrêté par la police
turque et placé en rétention administrative dans le camp de Haci, près
de la frontière turco-iranienne.
Par lettre datée du 24 septembre 1994, le représentant du
requérant expose que le requérant aurait été placé en rétention dans
le camp de Silopi, près de la frontière turco-irakienne.
Selon les renseignements donnés par le Gouvernement, le nom du
requérant ne serait pas mentionné sur les régistres tenus par les
autorités administratives turques et par l'UNHCR à Ankara. Le
Gouvernement précise qu'aucune décision d'extradition n'a été prononcée
à l'encontre du requérant.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran.
Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une
peine d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1994 et enregistrée le
13 juillet 1994.
Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer
l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des
renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de
demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une
expulsion du requérant.
Le 26 août 1994, le Gouvernement a fourni des renseignements
concernant le requérant. Le représentant du requérant y a répondu par
une lettre datée du 24 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran.
Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une
peine d'emprisonnement et de faire l'objet des représailles. Il n'a
invoqué aucune disposition de la Convention.
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte
pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf.
No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure
d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il
est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf.
No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).
La Commission doit, par conséquent, examiner la question de
savoir si en l'espèce ont existé de telles circonstances
exceptionnelles et s'il y a eu des raisons sérieuses de croire que le
requérant pouvait être exposé à des traitements prohibés par
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission note qu'en l'espèce les faits sont contestés entre
les parties.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime
qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B,
p. 31, par. 28).
Le Gouvernement conteste les faits allégués par le requérant. Il
expose que le nom du requérant ne figure pas sur les registres des
autorités administratives. Il relève également que le requérant n'a pas
présenté une demande à l'UNHCR afin d'obtenir le statut de réfugié
politique. Il fait observer qu'aucune décision d'expulsion n'avait été
prise à l'encontre du requérant.
Le requérant réaffirme qu'il a demandé le bénéfice du statut de
réfugié politique devant l'UNHCR. Il soutient que la Turquie et l'Iran
ont conclu des accords en vue d'empêcher les activités des opposants
politiques du régime dans leur pays respectif. Il expose qu'il avait
été arrêté et conduit dans un camp près de la frontière en vue de son
expulsion.
La Commission relève qu'il y a certaines contradictions dans le
récit du requérant : il a prétendu initialement d'avoir été conduit
dans un camp à l'intersection de la frontière turco-irakienne et
iranienne, les autorités turques considérant qu'il pouvait demander
l'asile politique en Irak. Il était par la suite transféré à un camp
près de la frontière iranienne où il avait été visité par des
fonctionnaires iraniens. Quant au Gouvernement, il nie toute
connaissance des faits allégués par le requérant et même son existence,
insistant qu'aucune mesure d'expulsion n'avait été prise à son
encontre.
La Commission note que le requérant a essayé d'indiquer certains
éléments pour étayer sa version des faits. Toutefois la Commission
relève la contradiction avec les faits allégués initialement et le
manquement à produire le moindre élément objectif de preuve.
Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été
soumis, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il y
avait des raisons de croire qu'il risquait d'être expulsé vers l'Iran.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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