Publié le 23 mai 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 7382/16
Vasilios SAMELIS
contre la Grèce
introduite le 29 janvier 2016
communiquée le 3 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 15 juin 2009, le requérant introduisit une plainte contre A.M., pour parjure, fausse plainte et diffamation.
Le 4 décembre 2015, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta la plainte. Elle constata que les actes en cause étaient prescrits (décision no 1800/2015).
Entre-temps, le 16 juin 2009, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts contre A.M. pour les actes incriminés. Il demanda des diverses sommes au titre de préjudice moral.
À une date non précisée, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta l’action au motif que, en raison de la prescription, il n’avait pas été prouvé qu’A.M. l’avait diffamé.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’il y a eu en l’espèce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de la prescription des actes litigieuses.
QUESTION AUX PARTIES
Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la prescription des actes incriminés (voir, Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, 3 avril 2003, Korkolis c. Grèce, no 63300/09, 15 janvier 2015, et Rokas c. Grèce, no 55081/09, 22 septembre 2015) ?