QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55546/09
Giorgio SAMPECH
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2015 en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Giorgio Sampech, est un ressortissant italien né en 1950 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il est représenté devant la Cour par Mes D. Adami et A. Mascia, avocats à Vérone.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les investigations préliminaires
3. En juin 2004 le requérant rencontra un autre ressortissant italien, Y, en Thaïlande.
4. À son retour en Italie, Y prit contact avec la police afin de dénoncer le requérant pour certains de ses agissements. Il produisit l’enregistrement d’une conversation dans laquelle le requérant manifestait ses pulsions sexuelles envers les enfants. La police demanda à Y de garder le contact avec le requérant, et ce afin de recueillir des preuves. De plus, elle invita Y à présenter au requérant Z, un agent de police sous couverture qui prétendait être intéressé par des rapports sexuels avec des mineurs. Cette opération sous couverture fut autorisée par le parquet.
5. Le requérant séjourna pendant quelques jours chez Y. Le 10 septembre 2004, la police se rendit dans l’habitation de ce dernier et trouva un ordinateur et un CD-ROM que les enquêteurs estimèrent appartenir au requérant. Une inspection de l’ordinateur et du CD-ROM révéla que ceux-ci contenaient du matériel pédopornographique, qui fut copié par la police sur un DVD. Ce dernier fut donné à Y, qui ne le rendit à la police qu’environ deux mois plus tard, le 8 novembre 2004.
Sur ce point, le requérant indique que la détention de matériel pédopornographique constitue une infraction pénale mais qu’aucune accusation n’a été portée contre Y à cet égard.
6. Dans l’intervalle, du 23 août au 2 octobre 2004, le requérant, dont le nom n’avait pas encore été inscrit dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction » (registro degli indagati), avait fait l’objet d’écoutes téléphoniques et hertziennes. En octobre 2004, il s’était rendu à nouveau en Thaïlande.
7. En avril 2005, une équipe de tournage d’une émission télévisée, « Le Iene », réalisa un reportage sur le phénomène du tourisme sexuel en Thaïlande. L’équipe filma le requérant à son insu alors que celui-ci donnait des précisions sur le marché de la pédophilie quant aux endroits, modalités et prix et qu’il avouait avoir eu des rapports sexuels avec des mineures et avoir l’intention de monter un « business » pour exploiter ses connaissances dans le secteur de la prostitution des mineurs. Selon le témoignage du journaliste W, le requérant s’était offert de lui procurer une jeune fille vierge âgée de douze ans.
8. Le reportage réalisé par l’équipe de « Le Iene » ne fit pas immédiatement l’objet d’une diffusion, la police s’y étant opposée.
9. Le 21 juin 2005, le nom du requérant fut inscrit dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction » pour des faits liés à la pédophilie et à la pédopornographie.
10. Le 24 juin 2005, le requérant rentra en Italie. Il fit à nouveau l’objet d’écoutes. Il ressort de l’une des conversations interceptées que le requérant a montré à Z les images contenues dans une clé USB. Z copia ces images.
11. Le 14 septembre 2005, le requérant fut arrêté au motif de l’existence d’un danger de fuite. En particulier, il ressortait des investigations que l’intéressé avait l’intention de quitter le territoire italien. Les indices de la culpabilité du requérant résultaient notamment des écoutes téléphoniques et hertziennes, de documents audiovisuels au contenu pédopornographique et des investigations menées par Z sous couverture.
12. L’intéressé fut accusé de viol sur mineurs (articles 600 bis § 2 et 609 bis, ter et quater du code pénal – le « CP ») et de détention de matériel pédopornographique (article 600 quater du CP). Selon la thèse du parquet, le requérant se rendait régulièrement en Thaïlande et au Cambodge afin d’avoir des rapports sexuels avec des mineurs de quatorze ans ou d’un âge compris entre quatorze et seize ans. D’après l’article 604 du CP, pareils agissements étaient réprimés par la loi italienne s’ils avaient été commis à l’étranger par un citoyen italien.
13. Le requérant fut interrogé. Il nia avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs, et il expliqua que ses affirmations pendant les conversations interceptées avaient été faites pour « se vanter ».
14. Après l’arrestation du requérant, le reportage dans lequel il apparaissait fut diffusé à la télévision.
15. À l’issue d’une commission rogatoire, le 2 mars 2006, la police thaïlandaise, assistée par la police italienne, perquisitionna un appartement situé à Pattaya (Thaïlande). Du matériel pédopornographique fut saisi et transmis aux autorités italiennes. L’appartement en question appartenait à un tiers et, selon une source restée confidentielle, le matériel saisi était la propriété du requérant.
16. Au cours des investigations, des vidéos qui montraient le requérant en train d’avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles furent saisies.
17. Des experts nommés par le parquet et un expert de la défense examinèrent le matériel saisi pour déterminer, entre autres, si les personnes qui y apparaissaient étaient des mineurs et quel était leur âge approximatif.
2. Le procès en première instance
18. Par la suite, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.
19. Il faisait l’objet de cinq chefs d’inculpation. Dans leurs parties pertinentes en l’espèce, ceux-ci se lisaient ainsi :
« Accusé de :
1. L’infraction prévue et punie par l’article 600 bis § 2 du CP en relation avec [l’article] 604 du CP car il a accompli des actes sexuels avec une mineure d’un âge compris entre quatorze et seize ans en échange d’argent et d’autres avantages économiques. En particulier, il a cohabité en Thaïlande pendant trois mois avec une mineure d’environ quatorze/quinze ans, non encore identifiée, en ayant avec celle-ci de nombreux rapports sexuels consistant tant en des pénétrations vaginales qu’en des rapports oraux, en lui fournissant en même temps l’hospitalité et de petites rémunérations financières. (...). En Thaïlande, à une époque antérieure à et proche de septembre 2004 (in epoca anteriore e prossima al settembre 2004) ;
2. L’infraction prévue et punie par les articles 81 § 2, 600 ter § 3 [du CP] car (...), en exécution d’un même plan criminel, il a distribué et divulgué du matériel pornographique qu’il avait lui-même réalisé avec des mineurs de dix-huit ans. En outre, dans d’autres circonstances logistiques et temporelles, il a divulgué des informations destinées à la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles (adescamento). En particulier, il a montré et divulgué à Z, agent sous couverture, une clé Hardware HSB avec des images de nature pornographique de mineurs photographiés par lui-même (annexe « A » note du 14 septembre 2005). En outre, pendant une conversation avec W (membre de l’équipe de « Le Iene »), il a fourni de nombreuses informations au sujet de la prostitution locale des mineurs, des lieux où se rendre pour avoir des rapports avec des mineurs, des modalités de sollicitation de mineurs de quatorze ans à des fins sexuelles (adescare) dans les centres commerciaux ou aux arrêts de bus, des amis auxquels s’adresser pour satisfaire ses désirs sexuels, invitant également [W] à rencontrer la sœur de la fiancée de l’un de ses amis italiens, [qui était une personne] mineure de quatorze ans. Il a divulgué en outre des informations et des renseignements destinés à la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles également à Y (relativement à la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles dans le centre commercial « Marriot Royal Garden de Pattaya » et aux alentours ...) et à l’agent sous couverture Z (voir l’écoute hertzienne [du] 26.08.2005 sur la possibilité d’attirer des mineurs. (...). À Milan (consigne de la clé [USB]) et en Thaïlande à une date antérieure à juin 2005.
3. L’infraction prévue et punie par les articles 81 § 2, 609 quater [et] 604 du CP pour avoir, en exécution d’un même plan criminel, dans différentes circonstances temporelles et logistiques, accompli des actes sexuels avec des mineurs de quatorze ans. En particulier, en résidant pendant environ dix mois par an en Thaïlande et au Cambodge, en attirant de nombreux mineurs (parmi lesquels on signale la mineure indiquée dans l’expertise signée par le docteur B. sous le code « mod. 5 ») ou en se rendant volontairement dans des endroits où avait lieu la prostitution des mineurs, incitant [ceux-ci] à accomplir et subir des actes sexuels consistant en des pénétrations vaginales et en des rapports oraux. (...). En Thaïlande et au Cambodge entre 2001 et septembre 2005 ;
4. [L’infraction prévue et punie par] l’article 600 quater [du CP] car, en dehors des hypothèses [décrites] à l’article 600 ter, il a détenu du matériel pédopornographique. En particulier, il a détenu à l’intérieur de son ordinateur de nombreuses images de mineurs dans des poses pédopornographiques. À Castano Primo, [infraction] établie le 10 septembre 2004 ;
5. L’infraction prévue et punie par les articles 81 § 2, 600 ter § 1, 600 sexies § 1 du CP pour avoir, avec plusieurs actes d’exécution du même plan criminel, même dans des circonstances temporelles différentes, exploité de jeunes filles thaïlandaises mineures de dix-huit ans, ainsi que, dans un cas, une mineure de quatorze ans, afin de réaliser et produire pour la vente à des tiers du matériel pédopornographique. Les jeunes mineures [sont] montrées en détail dans la vidéo [qui a fait l’]objet d’une saisie [dans le cadre] de la commission rogatoire et [qui] doit être considérée comme une partie intégrante du chef d’inculpation. En particulier, pendant son séjour en Thaïlande, il a réalisé à la fois des films pédopornographiques qui le montraient lorsqu’il obligeait les mineures à subir des pénétrations vaginales et des rapports oraux, et [il a pris], avec son téléphone portable, des photographies des organes génitaux des mineures, réalisant ainsi du matériel pédopornographique à céder à des tiers en échange d’une rémunération en argent. Avec la [circonstance] aggravante d’avoir commis les faits à l’encontre d’une mineure de quatorze ans. En Thaïlande entre 2001 et 2004 ».
20. La première audience, tenue le 21 septembre 2006, fut publique. Des questions préliminaires, notamment relatives à un manque allégué de précision des chefs d’inculpation, furent débattues. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rejeta toutes les exceptions soulevées par la défense. Les débats furent ajournés au 28 septembre 2006. Lors de l’audience tenue ce jour-là, la présidente du tribunal ordonna le huis clos, compte tenu du fait que les victimes des infractions étaient des mineurs.
21. Lors des débats devant le tribunal de Milan, Y, Z et W furent interrogés. Les enregistrements réalisés par l’équipe de « Le Iene » et une vidéo montrant le requérant en train d’accomplir des actes sexuels avec des jeunes filles furent visionnés. Le tribunal ordonna une expertise pour déterminer l’âge des mineures figurant dans les films et les photos qui avaient été saisis. L’accusation et la défense avaient précédemment déposé leurs propres expertises sur cette question.
22. Par un jugement du 8 mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 2007, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de quatorze ans d’emprisonnement et à 65 000 euros (EUR) d’amende.
23. Cette décision se fondait sur les témoignages de Y, Z et W, estimés crédibles, cohérents et détaillés, ainsi que sur le contenu des écoutes téléphoniques et hertziennes et du reportage de l’émission « Le Iene ». Il ressortait de l’ensemble de ces éléments que le requérant se vantait de ses relations sexuelles avec des mineurs et qu’il montrait une connaissance approfondie des réseaux pédophiles thaïlandais et cambodgiens. De même, il apparaissait que l’intéressé avait également manifesté son intention d’organiser un réseau pour pédophiles, avec des catalogues sur lesquels auraient figuré les images des mineurs dont il aurait proposé les « prestations sexuelles » et des films pédopornographiques. À cet égard, le tribunal observa que, même si Z avait encouragé le requérant, ce dernier avait lui-même conçu et planifié ce projet.
24. En outre, le tribunal releva que la police avait copié des fichiers pédopornographiques contenus dans l’ordinateur du requérant et dans une clé USB. Il observa que, selon l’expert nommé d’office, il était établi que les enregistrements vidéo et les photos saisis – à l’exception d’une image – concernaient des jeunes filles d’un âge probablement non inférieur à quatorze ans. Le tribunal souligna qu’il n’en demeurait pas moins que, dans plusieurs conversations interceptées, le requérant lui-même avait déclaré qu’il ne pratiquait que du sexe oral avec des filles plus jeunes. Par ailleurs, il ressortait des vérifications accomplies que le requérant avait effectivement l’habitude de se rendre pendant de longues périodes en Thaïlande et au Cambodge. Enfin, le matériel pédopornographique saisi en Thaïlande contribuait à éclairer la personnalité et les goûts sexuels de l’accusé.
25. Le tribunal souligna que tout le matériel saisi pouvait être utilisé contre le requérant car, lors de l’audience préliminaire, la défense avait consenti à une telle utilisation.
26. À la lumière des éléments relevés par lui, le tribunal estima que la thèse de la défense, selon laquelle les affirmations faites par le requérant lors des conversations interceptées ne constituaient qu’une manière de « se vanter », était dénuée de fondement et ne pouvait pas être accueillie.
3. L’appel
27. Le requérant interjeta appel.
À l’appui de son recours, il indiquait entre autres :
– que les débats de première instance avaient eu lieu à huit clos sans consultation des parties et sans la présence, dans la salle d’audience, des mineurs dont il aurait été nécessaire de protéger les intérêts ;
– que les chefs d’inculpation n’étaient ni clairs ni suffisamment précis ;
– que, selon le procès-verbal de l’audience préliminaire, la défense avait consenti à l’insertion, dans le « dossier pour les débats » (fascicolo per il dibattimento), des transcriptions des écoutes téléphoniques et hertziennes ainsi que des procès-verbaux des perquisitions et saisies. Cet assentiment aurait permis au tribunal de rejeter toute exception de la défense quant à la recevabilité de ces preuves. Or, l’audience préliminaire n’aurait duré que dix minutes et, par conséquent, il y aurait eu absence de contradictoire effectif sur un point essentiel, et donc violation des droits de la défense.
Le requérant soutenait aussi :
– que Y aurait dû être entendu en tant que coïnculpé et avec l’assistance d’un conseil ;
– que, en application de l’article 62 du code de procédure pénale (le « CPP ») (paragraphe 44 ci-dessous), les déclarations faites par lui à des tiers en Thaïlande et en Italie ne pouvaient faire l’objet d’un témoignage ;
– que le témoignage de Y n’était pas crédible et que ses propres affirmations quant à ses rapports sexuels avec des mineurs avaient été provoquées par ses interlocuteurs et s’analysaient en des tentatives de « se vanter » aux yeux des autres.
28. À l’audience du 5 mai 2008, la cour d’appel de Milan, après avoir consulté les parties, ordonna le huis clos. Elle observa notamment que, d’après l’article 472 § 3 bis du CPP, l’audience avait obligatoirement lieu à huis clos lorsque la victime des infractions était un mineur.
29. Par un arrêt du 28 mai 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 2008, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance.
30. Elle rappela en premier lieu que, selon l’article 472 § 3 bis du CPP, les procédures relatives, entre autres, aux infractions prévues par les articles 600 bis et 600 ter du CP se déroulaient « toujours » à huis clos si la victime des infractions était un mineur. La cour d’appel indiqua que, compte tenu du libellé de la loi, qui faisait application des principes énoncés par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 novembre 1989, la circonstance qu’en l’espèce les mineurs n’avaient pas été identifiés était sans importance. Elle releva par ailleurs que le fait que le tribunal avait ordonné le huis clos sans avoir préalablement entendu les parties ne donnait lieu à aucune nullité.
31. La cour d’appel estima de surcroît que les chefs d’inculpation étaient suffisamment clairs et permettaient au requérant de se défendre contre les accusations dont il faisait l’objet. Ceci ressortait, entre autres, du fait que, lors de son interrogatoire en première instance, le requérant avait montré qu’il avait bien compris les inculpations et avait soutenu que ses déclarations avaient été faites pour « se vanter ». La cour d’appel jugea que la circonstance que le représentant du parquet avait modifié le troisième chef et ajouté le cinquième chef lors de l’audience préliminaire, en la présence de l’accusé et de son conseil, n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle souligna que le juge de l’audience préliminaire avait par ailleurs octroyé un renvoi (du 9 au 25 mai 2006) à la défense pour lui permettre de se familiariser avec ces changements.
32. La cour d’appel nota qu’il ressortait d’une lecture du procès-verbal de l’audience préliminaire du 25 mai 2006, à laquelle avaient participé le requérant et son conseil, que la défense avait consenti à l’insertion dans le dossier du matériel présenté par le parquet. Elle indiqua que l’accusé, qui avait précédemment bénéficié d’un renvoi d’audience, avait disposé du temps nécessaire pour examiner le matériel en question, qui pouvait donc être utilisé par les juges pour statuer sur le bien-fondé des accusations. Elle ajouta que ceci s’appliquait également aux conversations téléphoniques interceptées sur la ligne du requérant du 23 août au 2 octobre 2004 (paragraphe 6 ci-dessus), puisque le nom de l’intéressé n’avait pas encore été inscrit à cette époque dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction ». La cour d’appel releva que, s’agissant de la période en question, les écoutes étaient indispensables pour mieux établir les faits et identifier un sujet (le requérant) qui se rendait souvent en Thaïlande et dont le nom ne figurait pas dans les fichiers de l’état civil italien.
33. Par ailleurs, la cour d’appel nota que l’article 62 du CPP interdisait de témoigner sur les déclarations faites par l’accusé « au cours de la procédure » (nel corso del procedimento). Elle estima dès lors qu’un témoignage ayant pour objet les déclarations qui étaient faites par l’accusé avant l’ouverture formelle de l’enquête et qui n’avaient aucun lien fonctionnel avec un acte de la procédure était donc recevable.
34. Dans la mesure où le requérant plaidait la nullité du témoignage de Y au motif que celui-ci aurait dû être considéré comme une « personne accusée dans une procédure connexe » (persona imputata in un procedimento connesso) et donc être assisté par un défenseur, la cour d’appel nota que l’intéressé avait porté plainte pour vol contre Y. Elle releva cependant que cette plainte concernait l’allégation du requérant selon laquelle, au moment de son arrestation, il avait remis à Y un téléphone portable neuf et un disque dur vierge, objets que Y se serait par la suite illégalement appropriés : la procédure relative à cette plainte n’avait donc aucun lien avec les accusations contre le requérant, et il ne s’avérait pas nécessaire d’interroger Y avec l’assistance d’un défenseur. Il était vrai qu’un procès-verbal rédigé pendant les investigations préliminaires se référait à l’« interrogatoire » de Y, « personne à l’encontre de laquelle les investigations préliminaires étaient dirigées » (persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). Toutefois, selon la cour d’appel, il s’agissait d’une simple erreur de plume, comme démontré par le fait que Y avait été averti des sanctions auxquelles il s’exposait en cas de faux témoignage.
35. Au demeurant, la cour d’appel partagea l’analyse du tribunal de première instance, qu’elle considéra logique et correcte d’un point de vue juridique. En particulier, elle rejeta les allégations de la défense visant à la contestation de la crédibilité de Y selon lesquelles ce dernier pratiquait du tourisme sexuel en Thaïlande et avait accusé le requérant pour éviter d’être mis en examen. La cour d’appel souligna à cet égard que, pendant son interrogatoire à l’audience du 24 octobre 2006 devant le tribunal, Y avait expliqué les raisons qui l’avaient poussé à prendre contact avec la police, à savoir son intention d’éviter que de nouveaux abus sexuels fussent réalisés à l’encontre d’enfants d’un âge proche de celui de sa fille. Par conséquent, elle jugea que la thèse d’un « complot » organisé contre le requérant ne se fondait sur aucun élément objectif et était invraisemblable.
36. Par ailleurs, la cour d’appel souligna que même l’hospitalité et la nourriture pouvaient constituer une rémunération pour la prostitution d’un mineur de seize ans. Elle nota que, en tout état de cause, le requérant avait déclaré qu’il donnait également à sa concubine mineure de petites sommes d’argent. Enfin, l’expert commis d’office avait affirmé qu’au moins une des mineures représentées dans les photographies (désignée sous le code « mod. 5 ») contenues dans la clé USB du requérant avait très probablement moins de quatorze ans.
4. Le pourvoi en cassation
37. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l’essentiel, les doléances formulées dans son appel, alléguant à nouveau, entre autres, que l’assentiment, donné lors de l’audience préliminaire, à l’utilisation des éléments recueillis lors des actes d’investigation n’était pas valide, et ce en raison de la durée de cette audience qui, selon lui, avait été excessivement courte. Le requérant indiqua que, devant le tribunal de première instance et la cour d’appel, il avait excipé, entre autres, d’une impossibilité d’utiliser les écoutes effectuées du 23 août au 2 octobre 2004, soit avant que son nom eût été inscrit dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction ». Il soutint que son argument avait été rejeté à cause de l’assentiment donné lors de l’audience préliminaire. Selon le requérant, grâce à un subterfuge ayant consisté à retarder l’inscription dans le registre susmentionné, les autorités avaient empêché l’application des garanties prévues par le CPP.
38. Par un arrêt du 5 mars 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
39. La Cour de cassation nota en particulier ce qui suit.
Le conseil du requérant était présent dans la salle d’audience lorsque le tribunal avait ordonné le huis clos ; il avait donc eu la possibilité de prendre la parole et de présenter ses observations à ce sujet. De plus, la défense avait excipé d’un manque de publicité des débats de manière tardive, et le législateur avait clairement imposé une procédure à huis clos lorsque les victimes de certaines infractions, à l’instar de celles dont le requérant était accusé, étaient des mineurs. Par ailleurs, l’une des spécificités de ces infractions était la circonstance que très souvent les victimes ne pouvaient pas être identifiées de manière précise. Il était de toute manière opportun de tenir les audiences à huis clos afin de protéger ces victimes, car rien ne permettait d’exclure que celles-ci fussent identifiées à un stade ultérieur de la procédure et car leurs images et l’exposé des traitements auxquels elles avaient été soumises devaient être « soustraits à l’ignominie de toute publicité ultérieure ».
40. La Cour de cassation observa également qu’un chef d’inculpation devait être rédigé de manière à permettre à l’accusé de se défendre par rapport à tous les éléments des infractions qui lui étaient reprochées. Ce but pouvait être atteint même si le lieu et la date de commission des faits imputés n’étaient pas indiqués, à condition que les informations mentionnées dans le chef d’accusation et dans d’autres actes de la procédure permissent d’éclaircir les éléments fondamentaux des faits qui faisaient l’objet du procès. La Cour de cassation se livra ensuite à une analyse des chefs d’inculpation retenus contre le requérant et parvint à la conclusion que les exigences précitées avaient été satisfaites en l’espèce. Elle observa également qu’imposer une identification précise et complète de toutes les victimes d’infractions similaires à celles commises par le requérant aurait conduit à ne pas poursuivre des abus sexuels commis dans des pays où une partie de la population vivait dans des conditions de pauvreté et de précarité : en présence de preuves objectives, la non-identification des victimes n’excluait ni l’existence de ces dernières ni celle des agissements criminels.
41. Au demeurant, la Cour de cassation souligna que le requérant n’avait pas allégué que le procès-verbal de l’audience préliminaire – au cours de laquelle la défense avait accepté l’insertion dans le « dossier pour les débats » de certains actes – avait été falsifié et que, en outre, la constitution dudit dossier était une activité relativement simple qui, dans la plupart des cas, ne durait que quelques minutes. La Cour de cassation nota également que, lorsqu’il avait tenu ses propos par lesquels il affichait ses goûts sexuels et affirmait avoir des rapports sexuels avec des mineurs, le requérant était tout à fait libre de s’exprimer comme il le souhaitait : notamment, l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune coercition, ayant été, tout au plus, « stimulé » par Z. Enfin, la Cour de cassation releva que l’interdiction de témoigner prévue à l’article 62 du CPP s’appliquait uniquement aux déclarations faites par l’accusé « au cours » (nel corso) de la procédure pénale.
5. La condamnation de Z
42. Le requérant a produit un jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de Milan portant condamnation de Z à trois ans d’emprisonnement et à l’interdiction perpétuelle d’exercer des fonctions publiques. Z était notamment accusé de péculat, faux en écriture, détention et cession de stupéfiants. Selon la thèse du parquet, retenue par le tribunal de Milan, le 6 mai 2008, Z et deux autres agents de police s’étaient appropriés une « quantité non inférieure à 4-5 grammes de cocaïne », qui avait été trouvée lors d’une perquisition domiciliaire, et ils avaient ensuite falsifié le procès‑verbal de la perquisition et avaient cédé une partie du stupéfiant à un tiers.
43. Le requérant n’a pas indiqué si le jugement susmentionné du tribunal de Milan a fait l’objet d’un appel et s’il est devenu définitif. Il allègue que, bien que relative à une affaire autre que la sienne, cette décision de justice constitue un élément à l’appui de sa thèse selon laquelle le comportement de Z était systématiquement illégitime et incompatible avec les principes de la Convention.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code de procédure pénale
44. L’article 62 § 1 du CPP dispose :
« Les déclarations faites de quelque manière que ce soit au cours de la procédure par l’accusé ou par la personne soumise aux investigations ne peuvent pas faire l’objet d’un témoignage. »
45. Les dispositions internes en matière d’écoute des conversations et communications sont décrites dans l’arrêt Panarisi c. Italie (no 46794/99, §§ 36-39, 10 avril 2007). Dans ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 268 du CPP se lit comme suit :
« 1. Les communications interceptées sont enregistrées et un procès-verbal des opérations est rédigé.
2. Dans le procès-verbal est transcrit, même de manière sommaire, le contenu des communications interceptées.
(...).
4. Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours [à compter] de la fin des opérations, ils sont déposés au greffe avec les décisions (decreti) qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé les écoutes (...).
5. Si le dépôt [au greffe] peut porter un préjudice sérieux aux investigations, le juge autorise le parquet à le retarder au plus tard jusqu’à la clôture des investigations préliminaires.
6. Aux défenseurs des parties est immédiatement donné avis que, dans le délai fixé aux paragraphes 4 et 5, ils ont la faculté d’examiner les actes et d’écouter les enregistrements ou bien de prendre connaissance des flux de communications informatiques et télématiques. Une fois ce délai expiré, le juge ordonne l’insertion dans le dossier des conversations ou des flux de communications informatiques ou télématiques indiqués par les parties, qui n’apparaissent pas manifestement sans pertinence, en procédant même d’office à l’exclusion (stralcio) des enregistrements et procès-verbaux dont l’utilisation est interdite. Le parquet et les défenseurs ont le droit de participer à [la procédure d’]exclusion et en sont informés au moins vingt-quatre heures à l’avance.
(...).
8. Les défenseurs peuvent extraire une copie des transcriptions et faire transposer l’enregistrement sur un support magnétique. En cas d’interception de flux de communications informatiques ou télématiques, les défenseurs peuvent demander une copie des flux interceptés sur un support adéquat (...). »
46. L’article 472 § 3 bis du CPP dispose :
« Les débats relatifs aux infractions prévues par les articles 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter et 609 octies du CP sont publics ; toutefois, la victime de l’infraction (persona offesa) peut demander [le] huis clos même pour une partie seulement [du procès]. On procède toujours à huis clos lorsque la victime de l’infraction est un mineur. Dans de telles procédures, les questions [portant] sur la vie privée ou la sexualité de la victime de l’infraction ne sont pas admises si elles ne sont pas nécessaires pour établir les faits. »
2. Le code pénal
47. Tel qu’en vigueur à l’époque de la commission des infractions par le requérant, l’article 600 bis §§ 2 et 3 du CP se lisait ainsi :
« 2. (...) Quiconque accomplit des actes sexuels avec un mineur d’un âge compris entre quatorze et dix-huit ans, en échange d’argent ou de tout autre avantage économique, est puni par une peine d’emprisonnement [allant] de six mois à trois ans et par une amende non inférieure à 5 164 EUR.
Lorsque le fait [décrit au] deuxième paragraphe est commis à l’encontre d’une personne âgée de moins de seize ans, la peine à appliquer est [celle] de l’emprisonnement [allant] de deux à cinq ans. »
48. Tel qu’en vigueur à l’époque de la commission des infractions par le requérant, l’article 600 ter §§ 1 et 3 du CP était ainsi libellé :
« 1. Quiconque, en se servant de mineurs de dix-huit ans, réalise des exhibitions pornographiques ou produit du matériel pornographique, ou bien incite des mineurs de dix-huit ans à participer à des exhibitions pornographiques, est puni par une peine d’emprisonnement [allant] de six à douze ans et par une amende [allant] de 25 822 EUR à 258 228 EUR.
(...).
3. Quiconque (...), par tout moyen, même par voie télématique, distribue, divulgue ou rend public le matériel pornographique [décrit] au paragraphe 1, ou bien distribue ou divulgue des renseignements ou informations destinés à la sollicitation à des fins sexuelles (adescamento) ou à l’exploitation sexuelle des mineurs de dix-huit ans, est puni par une peine d’emprisonnement [allant] de un à cinq ans et par une amende allant de 2 582 EUR à 51 645 EUR. »
49. L’article 600 quater § 1 du CP se lit comme suit :
« Quiconque, en dehors des hypothèses prévues à l’article 600 ter, de manière consciente (consapevolmente), se procure ou détient du matériel pornographique réalisé en se servant de mineurs de dix-huit ans, est puni par [une peine] d’emprisonnement [allant] jusqu’à trois ans et par une amende non inférieure à 1 549 EUR. »
50. Tel qu’en vigueur à l’époque de la commission des infractions par le requérant, l’article 600 sexies § 1 du CP disposait ce qui suit (cette disposition a été abrogée par la loi no 172 du 1er octobre 2012) :
« Dans les cas prévus aux articles 600 bis § 1, 600 ter § 1 et 600 quinquies ainsi qu’aux articles 600, 601 et 602, la peine est augmentée [dans une proportion allant] d’un tiers à la moitié si le fait est commis envers un mineur de quatorze ans. »
51. L’article 609 quater du CP se lit ainsi :
« Est assujetti à la peine établie par l’article 609 bis [emprisonnement allant de cinq à dix ans] quiconque (...) accomplit des actes sexuels avec une personne qui, à l’époque des faits, :
1) est âgée de moins de quatorze ans ;
2) est âgée de moins de seize ans, lorsque le coupable est son ascendant, son géniteur, même adoptif, ou son concubin, son tuteur, ou bien [est] toute autre personne à laquelle, pour des raisons de soins, d’éducation, d’instruction, de vigilance ou de garde, le mineur a été confié ou qui a, avec ce dernier, une relation de cohabitation. »
GRIEFS
52. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
53. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce, sous différents aspects, un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à son encontre.
54. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour des faits qui n’auraient pas été érigés en infractions par la loi.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
55. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
56. Le requérant allègue que les autorités connaissaient son identité depuis au moins le 30 juin 2004 et que, cependant, la procédure pénale pour les abus sur mineurs commis en Thaïlande a été ouverte contre X, ce qui aurait permis aux autorités d’effectuer certains actes d’investigation sans observer les garanties prévues par l’article 268 du CPP, à savoir l’obligation d’informer l’accusé du dépôt au greffe des procès‑verbaux et des enregistrements des écoutes. Les actes suivants seraient notamment concernés :
– les écoutes hertziennes effectuées du 9 au 11 septembre 2004, alors que le requérant se serait trouvé en compagnie de Y et Z ;
– le mémorandum d’une conversation téléphonique entre le requérant et Y ;
– une note de la police postale (polizia postale) adressée au parquet, datée du 20 septembre 2004, qui aurait mentionné que, le 10 septembre 2004, la police avait trouvé chez Y un ordinateur et un CD-ROM présumés appartenir au requérant et contenant du matériel pédopornographique.
57. Le requérant indique qu’il n’a pas été informé du dépôt des copies électroniques du disque dur de l’ordinateur et du CD-ROM, et il allègue que les supports contenant lesdites copies n’ont pas été clairement identifiés.
58. La Cour observe d’emblée que des doutes pourraient se poser quant à la question de savoir si cette doléance a été clairement soulevée devant la Cour de cassation. En effet, dans son pourvoi, le requérant s’est borné à contester la validité de l’assentiment donné lors de l’audience préliminaire à l’utilisation des actes d’investigation, déplorant que cet assentiment ait conduit au rejet, en première et deuxième instance, de son exception concernant l’utilisation des écoutes effectuées du 23 août au 2 octobre 2004, lorsque son nom n’avait pas encore été inscrit dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction » (paragraphe 37 ci‑dessus). Dans ces circonstances, on pourrait soutenir que l’intéressé n’a pas explicitement invoqué ses droits garantis par l’article 8 de la Convention devant la haute juridiction italienne.
59. La Cour estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, le grief tiré de l’article 8 de la Convention étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
60. La Cour souligne que, les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 de la Convention, leur interception, la mémorisation des données ainsi obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre des poursuites pénales s’analysent en une « ingérence d’une autorité publique » dans la jouissance d’un droit que le paragraphe 1 de cette disposition garantit au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone c. Royaume‑Uni, 2 août 1984, § 64, série A no 82, et Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-V).
61. En l’occurrence, la Cour note qu’il n’est pas contesté par le requérant que les écoutes litigieuses avaient été autorisées par un juge et qu’elles avaient une base légale en droit interne. À cet égard, elle rappelle avoir estimé que les dispositions du CPP italien en matière d’écoutes sont en principe accessibles et prévisibles (voir, notamment, Panarisi, précité, § 68, Cariello et autres c. Italie (déc.), no 14064/07, § 53, 30 avril 2013, et D’Auria et Balsamo c. Italie (déc.), no 11625/07, §§ 30-31, 11 juin 2013).
62. En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint du fait que certaines écoutes ont été effectuées avant l’inscription de son nom dans le « registre des personnes soupçonnées d’une infraction ». Cependant, l’intéressé n’a pas allégué que la mise sur écoute d’une personne non encore inscrite dans ledit registre était contraire à une disposition quelconque de droit interne. Par ailleurs, dans l’affaire D’Auria et Balsamo (décision précitée, §§ 16 et 34), la Cour a noté que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, en Italie, les écoutes peuvent même être ordonnées à l’encontre de personnes pour lesquelles aucun indice de culpabilité n’a été trouvé.
63. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses communications était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention.
64. Au demeurant, la Cour observe en l’espèce que cette ingérence avait pour but de permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et qu’elle tendait donc à la défense de l’ordre (voir, mutatis mutandis, Coban c. Espagne (déc.), no 17060/02, 25 septembre 2006, Panarisi, précité, § 73, et Graviano c. Italie (déc.), no 24320/03, 6 octobre 2007).
65. Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles-ci émanent d’une juridiction indépendante (D’Auria et Balsamo, décision précitée, § 37 ; voir également, mutatis mutandis, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 97, série A no 61, et Barfod c. Danemark, 22 février 1989, § 28, série A no 149). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A no 28).
66. En l’occurrence, la Cour relève que le recours à des écoutes constituait l’un des principaux moyens d’investigation de nature à permettre de vérifier si, lors de ses séjours en Thaïlande et au Cambodge, le requérant s’était livré à des actes de pédophilie (voir, mutatis mutandis, Panarisi, précité, § 75, Cariello et autres, décision précitée, § 60, et D’Auria et Balsamo, décision précitée, § 38).
67. La Cour note que rien n’indique que la durée des écoutes ait été excessive et elle observe que le requérant a eu le loisir de contester la légalité desdites écoutes devant trois degrés de juridiction. Pour ce qui est, enfin, de la méconnaissance alléguée de l’article 268 du CPP (paragraphe 45 ci-dessus), et notamment de l’obligation d’informer le défenseur de l’accusé du dépôt au greffe des procès-verbaux et des enregistrements des écoutes, la Cour observe qu’une telle formalité ne peut être accomplie que lorsque, étant formellement soupçonnée d’avoir commis une infraction, une personne est représentée par un conseil dans le cadre de la procédure pénale. En l’espèce, le requérant ne conteste pas que, une fois son nom inscrit dans le registre prévu à cet égard, son avocat a été informé – conformément à l’article 268 § 6 du CPP – de la possibilité qui lui était offerte d’examiner les transcriptions des écoutes et d’entendre les enregistrements y relatifs. Tout au long du procès, l’intéressé a par ailleurs présenté des arguments juridiques et factuels pour contester la valeur probatoire des conversations interceptées, dont il avait de toute évidence pris connaissance.
68. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention.
69. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
70. Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
71. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
72. Elle rappelle aussi que, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 de la Convention, elle doit essentiellement rechercher si la procédure pénale a revêtu un caractère équitable (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 175, CEDH 2010), et, si nécessaire, des droits des témoins (Doorson c. Pays‑Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil 1996-II).
73. En la présente affaire, la Cour estime nécessaire d’examiner d’abord les différentes doléances du requérant séparément et de se livrer ensuite à une considération de l’ensemble de la procédure.
1. Les allégations d’une provocation policière
74. Le requérant allègue en particulier que Y et Z ont agi en tant qu’agents provocateurs, soutenant que ceux-ci l’avaient forcé à commettre des infractions ou à avouer les avoir commises. Il indique en particulier que Y lui avait demandé de lui procurer du matériel pédopornographique et l’avait invité à lui faire part de ses préférences sexuelles. Il ajoute aussi que Z s’était procuré de manière frauduleuse et à son insu du matériel considéré ultérieurement comme lui appartenant et que ce matériel avait constitué ensuite la base pour sa condamnation. Le requérant précise qu’à l’époque de la provocation alléguée, il avait un casier judiciaire vierge et qu’aucune procédure pénale n’était pendante à son encontre.
75. La Cour rappelle que si l’intervention d’agents infiltrés peut être tolérable dans la mesure où elle est clairement circonscrite et entourée de garanties, l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. Un tel procédé est susceptible de priver ab initio et définitivement l’accusé d’un procès équitable (Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, § 54, CEDH 2008 ; voir également Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, §§ 35-36 et 39, Recueil 1998-IV, Vaniane c. Russie, no 53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005, et Sepil c. Turquie, no 17711/07, § 32, 12 novembre 2013).
76. Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre (Ramanauskas, précité, § 55, Teixeira de Castro, précité, § 38 , et Sepil, précité, § 33 ; voir, a contrario, Calabrò c. Italie et Allemagne (déc.), no 59895/00, 21 mars 2002, et Eurofinacom c. France (déc.), no 58753/00, CEDH 2004-VII).
77. En outre, la Cour a estimé que, lorsqu’un accusé plaide qu’il a été provoqué à commettre une infraction, les juridictions pénales doivent se livrer à un examen attentif du dossier, étant donné que, pour qu’un procès soit équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, toute preuve obtenue par le biais d’une provocation policière doit être écartée. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’opération policière s’est déroulée en l’absence d’un cadre légal et de garanties suffisantes (Ramanauskas, précité, § 60, Khoudobine c. Russie, no 59696/00, §§ 133-135, CEDH 2006-XII, et Sepil, précité, § 36).
78. La preuve de l’absence de provocation incombe à la partie poursuivante pour autant que les allégations du prévenu ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance. À défaut d’une telle preuve contraire, il appartient aux autorités judiciaires de procéder à un examen des faits de la cause et de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité afin de déterminer s’il y a eu ou non provocation. Dans l’affirmative, il leur incombe d’en tirer des conséquences conformes à la Convention (Ramanauskas, précité, § 70, et Sepil, précité, § 37).
79. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note tout d’abord que les autorités n’ont pas approché le requérant avant de recueillir le témoignage spontané de Y, qui avait relaté des agissements pédophiles et avait produit l’enregistrement d’une conversation dans laquelle l’intéressé manifestait ses pulsions envers les mineurs. Ces éléments amenaient à croire que, en dépit de son casier judiciaire vierge, le requérant, qui se rendait régulièrement en Thaïlande et au Cambodge, était déjà en train d’accomplir l’activité délictueuse en cause. Dès lors, on ne saurait conclure que l’agent sous couverture Z ait poussé le requérant à se livrer à une activité criminelle. Z ne saurait donc être qualifié d’agent provocateur, son activité n’ayant pas outrepassé celle d’un agent infiltré (voir, mutatis mutandis, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238, Calabrò, décision précitée, et Sequeira c. Portugal (déc.), no 73557/01, CEDH 2003-VI ; voir également, a contrario, Teixeira de Castro, précité, Ramanauskas, précité, Sepil, précité ; et voir aussi, pour une affaire dans laquelle il a été impossible, pour la Cour, de vérifier s’il y avait eu provocation policière, Lagutin et autres c. Russie, nos 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 et 7451/09, §§ 103-111, 24 avril 2014). En effet, aux yeux de la Cour, en recueillant les confidences du requérant et en copiant le matériel pédopornographique en question, Z et Y se sont bornés à un simple examen passif d’une activité délictueuse existante, qu’ils ont dûment documentée.
80. La Cour souligne à cet égard que la plupart des faits dont le requérant a été accusé se sont produits en Thaïlande et au Cambodge, et donc en dehors du territoire italien. Dans ces circonstances, l’un des faibles moyens dont les autorités disposaient pour éclaircir les agissements de l’intéressé était d’inciter ce dernier à en parler avec des personnes qui manifestaient un intérêt pour la pédopornographie et à partager avec celles‑ci le matériel audiovisuel et photographique dont il était en possession. La décision de recourir à un agent infiltré, qui aurait agi en coopération avec Y, était donc justifiée en l’espèce. Qui plus est, les allégations du requérant selon lesquelles le comportement de Z était systématiquement illégitime et incompatible avec les principes de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus) ne se fondent sur aucun élément relatif au traitement de son dossier, mais sur une condamnation prononcée en première instance dans le cadre d’une procédure séparée n’ayant aucun lien avec son affaire (paragraphe 42 ci-dessus). Elles ne sauraient donc être retenues par la Cour.
81. La Cour estime également que le requérant a joui de garanties procédurales suffisantes. Elle note d’emblée que l’opération sous couverture a été autorisée par le parquet (paragraphe 4 ci-dessus). De surcroît, Z et Y ont été interrogés au cours des débats (paragraphe 21 ci-dessus), et la défense, qui avait connaissance de l’identité de l’agent infiltré, a pu leur poser toute question qu’elle a estimée utile pour éclaircir leur rôle et leur implication dans l’affaire. En outre, le requérant a pu plaider la provocation policière, et les juridictions nationales ont examiné ses doléances sur ce point. En particulier, ayant pris connaissance de tous les éléments du dossier, la Cour de cassation a observé que, lorsqu’il avait tenu ses propos par lesquels il affichait ses goûts sexuels et affirmait avoir des rapports sexuels avec des mineurs, le requérant n’avait fait l’objet d’aucune coercition, ayant été, tout au plus, « stimulé » par Z (paragraphe 41 ci‑dessus). Enfin, la condamnation du requérant n’était pas uniquement basée sur les éléments recueillis dans le cadre de l’opération sous couverture ; en effet, s’y étaient ajoutés les déclarations spontanées de l’intéressé à W, le reportage de « Le Iene » et le matériel saisi en Thaïlande.
82. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les allégations du requérant n’ont pas été examinées sérieusement ou que les autorités internes n’ont pas tenté d’éclaircir le rôle joué par les différents protagonistes en l’espèce (voir, a contrario, Ramanauskas, précité, §§ 69‑72, Sepil, précité, §§ 37-39, et Lagutin et autres, précité, §§ 114-123).
83. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. L’absence de publicité des débats
84. Le requérant indique que le procès a eu lieu à huis clos à partir de l’audience du 28 septembre 2006 (paragraphe 20 ci-dessus) aux fins de protection des mineurs impliqués dans l’affaire. Or, étant donné que les mineurs en question n’avaient pas été identifiés, aucun danger pour leur intégrité ou leur vie privée n’aurait pu être décelé. De plus, eu égard à la campagne de presse dont le requérant avait fait l’objet (notamment par l’émission télévisée de « Le Iene »), une audience publique aurait été nécessaire.
85. La Cour rappelle que la publicité de la procédure judiciaire constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribuent à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 précité, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique (Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 39, CEDH 2006-VI ; voir également Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 33, série A no 325-A, B. et P. c. Royaume‑Uni, nos 36337/97 et 35974/97, § 36, CEDH 2001-III, et Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 70, 5 février 2009).
86. L’article 6 § 1 de la Convention ne fait cependant pas obstacle à ce que les juridictions décident, au vu des particularités de la cause soumise à leur examen, de déroger à ce principe : aux termes mêmes de cette disposition, « (...) l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ; le huis clos, qu’il soit total ou partiel, doit alors être strictement commandé par les circonstances de l’affaire (Martinie, précité, § 40, et Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, § 68, 17 décembre 2013).
87. En l’occurrence, l’affaire du requérant a été examinée à huis clos à partir de l’audience du 28 septembre 2006 (paragraphe 20 ci-dessus). À cette occasion, comme noté par la Cour de cassation (paragraphe 39 ci‑dessus), le conseil du requérant ne s’est pas opposé à cette décision. La défense n’a contesté la tenue des débats à huis clos que dans ses moyens d’appel (paragraphe 27 ci-dessus), et donc de manière tardive. La Cour doit néanmoins examiner si l’exclusion du public pouvait passer pour justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
88. Elle observe d’emblée que l’absence de publicité des débats découlait en l’occurrence d’une règle générale et absolue portant sur toute une catégorie d’affaires (voir, mutatis mutandis, Martinie, précité, § 42, Diennet, précité, § 34, et Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, § 41, 13 novembre 2007, arrêts dans lesquels la Cour a pris en compte l’impossibilité absolue, pour les requérants, de solliciter une audience publique pour constater une violation de l’article 6 de la Convention ; voir également, a contrario, Nikolova et Vandova, précité, § 72, arrêt dans lequel l’absence de publicité résultait d’une décision prise in concreto par le tribunal à la demande de l’une des parties). En effet, la législation interne pertinente en l’espèce – à savoir l’article 472 § 3 bis du CPP – prévoit que les débats relatifs à certaines des infractions reprochées au requérant se déroulent « toujours à huis clos lorsque la victime de l’infraction est un mineur » (paragraphe 46 ci-dessus). Or, dans le cadre de procédures civiles, la Cour a estimé dans son arrêt Martinie (précité, § 42) qu’une procédure se déroulant automatiquement à huis clos ne saurait en principe passer pour conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Diennet, précité, et Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, CEDH 2002-V), et que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, le justiciable doit au moins avoir la possibilité de solliciter la tenue de débats publics, le huis clos pouvant alors cependant lui être opposé au regard des circonstances de la cause et pour les motifs susvisés (motifs mentionnés au paragraphe 87 ci‑dessus).
89. Des principes analogues s’appliquant à la matière pénale, il convient de déterminer si, en la présente affaire, des « circonstances exceptionnelles » justifiaient l’impossibilité, pour le requérant, de solliciter une audience publique.
90. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a pris en considération les aspects spécifiques des actions en matière pénale ayant trait à des infractions de nature sexuelle, ce type de procédure étant souvent considéré comme une expérience éprouvante pour la victime. Ces aspects sont encore plus importants lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant un mineur. La question de savoir si un accusé a bénéficié d’un procès équitable au cours d’une telle procédure doit être examinée en tenant compte du droit de la victime au respect de sa vie privée. En conséquence, la Cour admet que, dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47 CEDH 2002-V, Lemasson et Achat c. France (déc.), no 49849/99, 14 janvier 2003, et Accardi et autres c. Italie (déc.), no 30598/02, 20 janvier 2005). Pour garantir ces derniers, les autorités judiciaires peuvent être appelées à prendre des mesures qui compensent les obstacles auxquels se heurte la défense (Doorson, précité, § 72, P.S. c. Allemagne, no 33900/96, § 23, 20 décembre 2001, et V.D. c. Roumanie, no 7078/02, § 112, 16 février 2010).
91. En l’espèce, la Cour souscrit aux arguments de la Cour de cassation, qui a à juste titre observé que la décision du législateur d’imposer une procédure à huis clos visait le but légitime de protéger les intérêts des mineurs victimes d’abus sexuels, afin d’éviter de les soumettre « à l’ignominie de toute publicité ultérieure ». Il est vrai qu’en l’espèce les mineurs en question n’avaient pas pu être identifiés ; cependant, rien ne permettait d’exclure que leurs données personnelles fussent au moins en partie découvertes à un stade ultérieur de la procédure (paragraphe 39 ci‑dessus).
92. Au demeurant, la Cour observe qu’au cours des débats de première instance, le tribunal de Milan a visionné une vidéo montrant le requérant en train d’accomplir des actes sexuels avec des jeunes filles et les enregistrements réalisés par l’équipe de « Le Iene » (paragraphe 21 ci‑dessus). Ces documents audiovisuels fournissaient des indications quant à l’aspect physique des victimes des infractions et aux lieux qu’elles fréquentaient. Il s’agissait donc d’images susceptibles d’inquiéter et de choquer le public, de rendre identifiables les mineures victimes des agissements du requérant et d’exposer en détail les traitements auxquels celles-ci avaient été soumises. Aux yeux de la Cour, l’exposition de ces images au cours d’un procès public, avec le risque qu’elles soient reproduites et divulguées ultérieurement, était hautement déconseillée. De plus, le requérant n’a pas indiqué qu’il existait dans son dossier des éléments, distincts de ceux qui viennent d’être mentionnés, pour lesquels le huis clos ne se justifiait pas.
93. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de la compatibilité avec l’article 6 § 1 d’une règle générale interdisant la publicité des débats pour toute une catégorie d’affaires (voir, pour un exemple à cet égard, K.S. c. Royaume-Uni (déc.), no 45035/98, 25 septembre 2001), car, en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles liées à la nécessité de protéger « les intérêts des mineurs » victimes d’abus sexuels justifiaient en l’espèce le recours à une procédure à huis clos. Elle note de surcroît que les obstacles auxquels la défense a pu se heurter à cause de l’absence de publicité des débats ont été compensés par les garanties dont elle a bénéficié tout au long de la procédure, à savoir la possibilité d’interroger Y, Z et W au cours des débats, de nommer un expert de son choix et d’obtenir la nomination d’un expert commis d’office, chargé de déterminer l’âge des jeunes filles figurant dans le matériel versé au dossier.
94. Dès lors, la Cour ne saurait conclure que la décision d’ordonner le huis clos a porté atteinte à l’équité de la procédure au point d’enfreindre l’article 6 de la Convention. Aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être décelée à cet égard.
95. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. L’utilisation, à l’encontre du requérant, du témoignage de Y et des supports informatiques
96. Le requérant fait également observer que le témoignage de Y a été utilisé à son encontre, alors que, à ses dires, ce dernier aurait dû être entendu en tant que « coïnculpé », et non en tant que « témoin ». Le requérant indique à cet égard que les premières déclarations faites par Y à la police étaient contenues dans un document intitulé « interrogatoire » (paragraphe 34 ci-dessus). Il en déduit qu’à un moment donné Y a été formellement accusé et qu’afin de faire tomber les soupçons pesant à son encontre, il a dû passer un accord avec les enquêteurs pour le piéger. D’après le requérant, ceci expliquerait pourquoi Y a pu détenir du matériel pédopornographique sans faire l’objet d’accusations (paragraphe 5 ci‑dessus).
97. Le requérant reproche aussi aux juges du fond d’avoir pris en compte une note à laquelle auraient été annexés des supports informatiques. Il allègue qu’il n’avait pas consenti à une telle utilisation.
98. La Cour rappelle d’emblée que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales (Gäfgen, précité, § 162, avec les références qui y sont citées). De plus, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne (Pacifico c. Italie (déc.), no 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), no 16065/09, § 33, 2 juillet 2013). La tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si certains éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale mais à examiner si une telle « illégalité » a entraîné la violation d’un droit protégé par la Convention (Ramanauskas, précité § 52, et Sepil, précité, § 30).
99. Dans la présente affaire, la Cour n’est donc pas appelée à établir si Y devait être interrogé en tant que personne accusée dans une procédure connexe ou si la note susmentionnée pouvait être admise comme preuve. Elle se borne à observer qu’aucune information judiciaire concernant des abus sexuels sur mineurs n’a été ouverte contre Y et que la cour d’appel a estimé que la plainte pour vol portée par le requérant n’était pas connexe à la procédure principale (paragraphe 34 ci-dessus). Elle rappelle également que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I)
100. Par ailleurs, la Cour observe que les allégations du requérant quant à un éventuel accord entre Y et les enquêteurs relèvent de la pure spéculation et que rien ne prouve que l’assentiment donné par la défense lors de l’audience préliminaire à l’utilisation des preuves contenues dans le dossier du parquet ait été irrégulier ou autrement contraire à la Convention (voir, notamment, les considérations développées sur ce point par la cour d’appel et la Cour de cassation – paragraphes 32 et 41 ci-dessus). En effet, ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000), à condition qu’une telle renonciation se trouve établie de manière non équivoque, s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et ne se heurte à aucun intérêt public important (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II ; voir également Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A no 277-A).
101. Au demeurant, la Cour rappelle qu’en règle générale, les droits de la défense commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011 ; voir également Solakov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 54, 13 octobre 2005). Or, la présente affaire ne concerne pas un témoin « absent » (voir, a contrario, Al-Khawaja et Tahery, précité) ou un témoin qui, bien que présent aux débats, s’est prévalu de son droit de garder le silence et a refusé de répondre aux questions posées par les parties (voir, a contrario, Lucà c. Italie, no 33354/96, CEDH 2001-II). Bien au contraire, en l’espèce, Y a participé aux débats et la défense a pu l’interroger et développer tout argument visant à la démonstration de la non‑crédibilité de ses déclarations. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’accusé s’est vu accorder une possibilité adéquate et suffisante de contester le témoignage litigieux et d’en interroger l’auteur (voir, mutatis mutandis, Bosti c. Italie (déc.), no 43952/09, §§ 43-44, 13 novembre 2014).
102. Enfin et à titre surabondant, la Cour note que les déclarations de Y n’étaient pas la seule preuve à la charge du requérant. Bien au contraire, les tribunaux internes disposaient de nombreux autres éléments, notamment les déclarations de Z et W, le reportage réalisé par l’équipe de « Le Iene », les écoutes téléphoniques et hertziennes et le matériel audiovisuel saisi au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis, ibidem, § 45).
103. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la procédure pénale dirigée contre le requérant a été contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention.
104. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
4. L’information sur les accusations
105. Selon le requérant, les accusations dont il a fait l’objet étaient vagues et indéterminées. L’intéressé affirme que les mots employés n’étaient pas appropriés et que les chefs d’inculpation n’indiquaient ni l’identité des victimes ni les période et lieu exacts de commission des infractions reprochées. Le parquet se serait en effet référé de manière générale à des « mineurs », à la période comprise entre « 2001 et septembre 2005 » et à des faits accomplis « en Thaïlande et au Cambodge ».
106. La Cour rappelle que l’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
107. Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. À cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Cour rappelle également que l’information visée par l’article 6 § 3 a) de la Convention ne doit pas nécessairement mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée l’accusation (Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 204, 8 décembre 2009).
108. En l’occurrence, la Cour a examiné les chefs d’inculpation sur la base desquels le parquet a demandé et obtenu le renvoi en jugement du requérant (paragraphe 19 ci-dessus). Le parquet spécifiait que les agissements reprochés au requérant étaient : – d’avoir eu des rapports sexuels avec une mineure de seize ans en échange d’avantages économiques ; – d’avoir divulgué à Y, Z et W, dans les circonstances factuelles et temporelles indiquées dans le chef d’inculpation, du matériel pédopornographique et des informations destinées à la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles ; – d’avoir accompli des actes sexuels avec des mineurs de quatorze ans ; – d’avoir détenu dans son ordinateur du matériel pédopornographique ; – d’avoir exploité des mineures thaïlandaises afin de réaliser et produire du matériel pédopornographique pour la vente. Les chefs d’inculpation indiquaient en outre clairement les articles du CP qui punissaient chacune des infractions reprochées.
109. Aux yeux de la Cour, les éléments mentionnés ci-dessus constituent une information suffisante au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention puisqu’ils étaient de nature à permettre au requérant de comprendre pleinement les charges portées contre lui et de préparer de manière adéquate sa défense (voir, mutatis mutandis, Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 49‑53, CEDH 2001-II, et Feldman c. France (déc.) no 53426/99, 6 juin 2002 ; pour des affaires dirigées contre l’Italie, voir également D.C. c. Italie (déc.), no 55990/00, 28 février 2002, De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004, et Previti, décision précitée, §§ 205-210).
110. Certes, les chefs d’inculpation n’indiquaient pas tous les éléments de preuve à charge, et ils ne précisaient ni les lieux et date exacts de commission des infractions reprochées ni les noms et adresses des victimes. Toutefois, de par leur nature même, les chefs d’inculpation étaient rédigés de manière synthétique et les précisions relatives aux agissements imputés au requérant résultaient normalement des autres documents du procès, tels que l’ordonnance de renvoi en jugement et les pièces contenues dans le dossier du parquet mis à la disposition de la défense. La Convention n’interdit pas aux juridictions internes de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités de commission des infractions qui sont reprochées à ce dernier. De plus, il ne saurait être exclu que certains détails – tels que, par exemple, le lieu et la date de réalisation d’un film pédopornographique ou l’identité d’un mineur apparaissant dans ce film ou sur des photographies – demeurent obscurs même à l’issue de la procédure judiciaire interne (voir, mutatis mutandis, Previti, décision précitée, §§ 208‑209). Il convient par ailleurs d’observer que les infractions dont le requérant a été accusé posent des obstacles souvent insurmontables à la clarification de ces détails. Comme la Cour de cassation l’a à juste titre souligné, exiger une identification précise et complète de toutes les victimes des infractions en question aurait conduit à ne pas poursuivre des abus sexuels commis dans des pays où une partie de la population vivait dans des conditions de pauvreté et de précarité (paragraphe 40 ci-dessus).
111. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation du droit du requérant à être informé de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ne saurait être décelée en l’espèce.
112. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Conclusion
113. La Cour a examiné les différentes allégations du requérant portant sur un manque allégué d’équité de son procès sans trouver aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention. Notamment, les juridictions internes ont dûment tenu compte des intérêts des victimes, eu égard, entre autres, à leur jeune âge, et ont mis en balance ces intérêts avec les exigences du respect des droits fondamentaux de l’accusé. La Cour ne peut donc que parvenir à la conclusion que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale en cause a été équitable.
114. Il s’ensuit que tous les griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention
115. Le requérant estime qu’il a été condamné pour des faits non érigés en infractions par la loi. Il invoque l’article 7 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
1. Les doléances du requérant
116. Le requérant fait observer qu’il était accusé, entre autres, d’avoir accompli, « à une époque antérieure à et proche de septembre 2004 » (in epoca anteriore e prossima al settembre 2004), des actes sexuels avec une mineure non identifiée, qui cohabitait avec lui en Thaïlande et qui avait un âge compris entre quatorze et seize ans (infraction prévue par l’article 600 bis § 2 du CP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits – paragraphes 19 et 47 ci-dessus). Ces actes auraient été rémunérés par l’hospitalité offerte par le requérant et par de petites sommes d’argent.
117. Le requérant indique que le parquet avait admis que l’âge de la mineure aurait pu être de quinze ans. À cet égard, il fait remarquer qu’une personne a « quinze ans » même lorsqu’elle est âgée de quinze ans, onze mois et vingt-neuf jours. Or, il ajoute que la date exacte des rapports sexuels n’était pas indiquée et que le parquet s’était borné à dire qu’ils avaient eu lieu aux alentours du mois de septembre 2004. Dans ces circonstances, le requérant estime qu’on ne pouvait exclure que la mineure en question avait déjà fêté son seizième anniversaire, ce qui aurait situé les agissements litigieux en dehors du champ d’application de l’article 600 bis § 2 précité.
118. De plus, le requérant indique que cette disposition vise à la répression de la prostitution des mineurs. Or, selon lui, une cohabitation est incompatible avec l’idée même de « prostitution ».
119. En outre, le requérant fait observer qu’il a été condamné pour avoir montré à Z une clé USB contenant des images pornographiques de mineurs. Sur ce point, il se réfère à l’article 600 ter § 3 du CP (paragraphe 48 ci‑dessus), qui punit la « distribution », la « divulgation » et le fait de « rendre publiques » de telles images, et il soutient que « montrer » des photos à une seule personne ne saurait s’analyser en une « divulgation ».
120. Enfin, le requérant indique qu’il a été condamné sur le fondement de l’article 600 ter § 3 du CP pour avoir fourni des informations à Y, Z et W sur les modalités de prise de contact avec des prostituées mineures. Il allègue à cet égard que « fournir » des informations à une seule personne n’est pas un comportement érigé en infraction par la loi, car seule la « divulgation » de telles informations serait punie. De plus, se référant au reportage dont il a fait l’objet, il considère que celui-ci n’avait pas un contenu criminel puisqu’il a été diffusé par la télévision.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
121. La Cour rappelle que la garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Del Rio Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013).
122. L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé (voir, en ce qui concerne l’application rétroactive d’une peine, Welch c. Royaume‑Uni, 9 février 1995, § 36, série A no 307-A, Jamil c. France, 8 juin 1995, § 35, série A no 317-B, Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 36, CEDH 2001-II, et Mihai Toma c. Roumanie, no 1051/06, §§ 26-31, 24 janvier 2012). Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines – « nullum crimen, nulla poena sine lege » – (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et Del Rio Prada, précité, § 78).
123. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996-V, et Del Rio Prada, précité, § 79).
124. La tâche qui incombe à la Cour est donc, notamment, de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 95, 17 septembre 2009, et Del Rio Prada, précité, § 80).
125. En outre, la Cour rappelle que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 de la Convention correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention : elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle‑ci implique (Del Rio Prada, précité, § 91).
126. En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Kokkinakis, précité, § 40, et Cantoni, précité, § 31). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (Scoppola (no 2), précité, § 100, et Del Rio Prada, précité, § 92).
127. Enfin, la Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (Scoppola (no 2), précité, § 102, et Soros c. France, no 50425/06, § 53, 6 octobre 2011).
b) Application de ces principes à la présente espèce
128. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été accusé de plusieurs épisodes d’abus sexuels sur mineurs et de divulgation de matériel pédopornographique, infractions prévues par les articles 600 bis § 2, 600 ter §§ 1 et 3, 600 quater, 600 sexies § 1 et 609 quater du CP (paragraphes 47–51 ci-dessus). À ses yeux, les dispositions en question constituaient une base juridique accessible et prévisible, au sens de sa jurisprudence en la matière, pour la condamnation du requérant. La Cour rappelle par ailleurs à cet égard sa conclusion selon laquelle les chefs d’inculpation décrivaient de manière suffisamment claire les agissements incriminés (paragraphes 108-111 ci‑dessus). De plus, elle note que les juridictions nationales ont prononcé la condamnation de l’intéressé en estimant prouvés les faits énoncés dans les chefs d’accusation (voir, mutatis mutandis, Vianello c. Italie (déc.), no 27516/09, § 37, 9 septembre 2014).
129. En particulier, la Cour relève que, dans l’exercice de leur rôle dans l’établissement des faits (voir, par exemple, Grande Stevens et autres c. Italie (déc.), nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 78, 15 janvier 2013, et Vianello, décision précitée, § 38), les juridictions italiennes ont en l’occurrence estimé que la jeune fille qui avait cohabité avec le requérant en Thaïlande avait un âge compris entre quatorze et seize ans, ce qui rendait les agissements reprochés à l’intéressé punissables sur le fondement de l’article 600 bis § 2 du CP tel qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 47 ci-dessus).
130. De plus, la Cour souligne que les tribunaux nationaux ont été appelés à interpréter certaines expressions contenues dans le CP. En particulier, les juridictions internes ont considéré que la « divulgation » de matériel pornographique ou d’informations destinées à la sollicitation à des fins sexuelles ou à l’exploitation sexuelle de mineurs, mentionnée à l’article 600 ter § 3 du CP (paragraphe 48 ci-dessus), pouvait s’effectuer même en montrant des photographies pédopornographiques ou en fournissant des informations prohibées à une seule personne. Aux yeux de la Cour, il s’agit d’une interprétation qui ne va pas au-delà du libellé de la loi et qui, n’étant ni extensive ni analogique, n’est pas interdite par l’article 7 de la Convention. Il en va de même du raisonnement consistant à considérer la cohabitation comme une forme d’« avantage économique » au sens de l’article 600 bis du CP.
131. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le requérant a été sanctionné pour des faits non érigés en infractions par le droit national. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
132. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Françoise Elens-PassosPäivi Hirvelä
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy