SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25949/94
présentée par Ramón SAMPEDRO CAMEAN
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Ramón SAMPEDRO
CAMEAN contre l'Espagne et enregistrée le 15 décembre 1994 sous le N°
de dossier 25949/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1943 et
domicilié à Sierra-Juno-Porte (La Coruña). Devant la Commission, il
est représenté par Maître Jorge Martínez Arroyo, avocat à Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 23 août 1968, le requérant fut victime d'un accident qui lui
laissa de graves séquelles : "paraplégie et tétraplégie post-
traumatique par syndrome de section médullaire".
Le 30 avril 1993, le requérant présenta une action (jurisdicción
voluntaria) devant le juge d'instance de Barcelone demandant ce qui
suit :
" ... que mon médecin généraliste soit autorisé à me
prescrire les médicaments nécessaires pour m'éviter la
douleur, l'angoisse et l'anxiété produites par l'état dans
lequel je me trouve sans que cela puisse être considéré
pénalement comme une aide au suicide ou contravention ;
j'assume pleinement le risque qu'une telle médication
pourrait entraîner et espère pouvoir ainsi, le moment venu,
mourir dignement.
... que mon droit à ne pas être alimenté naturellement
ou artificiellement, soit respecté".
Par jugement du 19 juin 1993, le juge d'instance de Barcelone
rejeta le recours du requérant, estimant qu'il était incompétent
ratione loci, le requérant étant domicilié à La Coruña. Le jugement
précisa également que les règles de dérogation de compétence (sumisión
voluntaria) n'étaient pas applicables en l'espèce et que le requérant
n'apportait aucune précision sur les motifs l'ayant conduit à saisir
la juridiction de Barcelone.
Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 28 février 1994,
l'Audiencia provincial confirma le jugement entrepris, en se référant
aux règles de compétence territoriale légalement applicables.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement des droits à la dignité de la
personne et au libre développement de sa personnalité, à la vie et à
l'intégrité physique et morale et au procès équitable (articles 10, 15
et 24 de la Constitution). Par décision du 18 juillet 1994, le recours
fut rejeté. La haute juridiction précisa que les voies de recours
ordinaires n'avaient pas été correctement utilisées et insista sur la
possibilité pour le requérant de saisir les juridictions judiciaires
compétentes.
GRIEFS
Le requérant estime avoir droit à une mort digne, librement et
volontairement choisie, et soutient que seule la vie librement choisie
par son titulaire est un bien juridique protégé. Il allègue la
violation des articles 2, 3, 5, 6, 9 et 14 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 9 et 14 (art. 2, 3, 5, 6, 9,
14) de la Convention, le requérant demande le droit à une mort digne.
La Commission a examiné la procédure en cause dans son ensemble.
Elle relève toutefois que les juridictions espagnoles qui ont examiné
la cause du requérant ont déclaré irrecevable sa demande en raison de
leur incompétence ratione loci. La Commission constate que le recours
d'"amparo" a été rejeté par le Tribunal constitutionnel pour non-
épuisement des voies de recours judiciaires. A cet égard, elle observe
que la haute juridiction précisa dans sa décision que le requérant
avait la possibilité de saisir les organes judiciaires compétents.
La Commission en déduit que le requérant n'a pas fait usage des
voies de droit judiciaires dont il disposait en droit espagnol et qu'il
n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que le requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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