COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27174/95
Saleh Samir
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27174/95 introduite le
9 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 juillet 1987, le requérant assigna M. P. devant le tribunal
de Florence afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente et la
réparation des dommages en découlant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 octobre 1987 et se
termina, sept audiences plus tard, le 16 février 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 22 janvier 1992. Cette audience fut
renvoyée d'office au 7 octobre 1992 en raison de la mutation du juge
de la mise en état, puis au 13 janvier 1993 car le juge de la mise en
état avait eu un empêchement. A cette date, le tribunal prononça
l'interruption de la procédure en raison du décès du conseil de M. P.
8. La procédure n'ayant pas été reprise, son extinction advint le
14 juillet 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 juillet 1987 et s'est
terminée le 14 juillet 1993, a duré plus de cinq ans et onze mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de
six mois (13 janvier 1993 - 14 juillet 1993), qui s'est écoulée entre
l'interruption de la procédure et l'extinction de l'instance (cf.,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 8, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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