SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27174/95
présentée par Saleh Samir
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27174/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 28 juillet 1987 devant le tribunal de Florence et s'est
terminée le 14 juillet 1993 par l'extinction de la procédure. Cette
procédure a duré plus de cinq ans et onze mois.
Selon le Gouvernement, le requérant ne pourrait se prétendre
"victime" des faits qu'il prétend dénoncer car il se serait
désintéressé de la procédure.
Le requérant allègue que l'extinction de la procédure serait
survenue en raison du comportement de son avocat qui n'a pas repris la
procédure dans les délais. Il affirme ne pas avoir les moyens de
recommencer une procédure.
Dans la mesure où le raisonnement du Gouvernement peut
s'interprêter comme une exception préliminaire, la Commission estime
que le fait que le requérant n'ait pas repris la procédure n'empêche
pas de le considérer comme ayant la qualité de "victime" d'une
violation de la Convention pour le passé.
Par conséquent, la Commission rejette l'exception soulevée par
le Gouvernement et estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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