Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
San Juan c. France (déc.) - 43956/98
Décision 28.2.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Accès à la profession d’expert-comptable sur la base de l’expérience professionnelle refusé par la commission compétente pour évaluer l’expérience du candidat: article 6 inapplicable
Le requérant exerce la profession de comptable depuis 1965, en collaborant avec divers cabinets. En 1995, il demanda à être inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-comptables sur la base de son expérience professionnelle, en application d’une ordonnance relative à la profession d’expert-comptable de 1945. En effet, la procédure instaurée par ladite ordonnance permet l’accès à la profession sur la base de l’expérience professionnelle du candidat, celui-ci devant justifier de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq années au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable. Les demandes sont examinées par une commission régionale et, en cas de rejet, le candidat peut saisir une commission nationale. En 1996, la commission régionale compétente rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas fourni d’attestation justifiant de cinq ans d’activités ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable. Ce dernier fit alors appel de cette décision devant la commission nationale. Celle-ci ne se démarqua pas de la décision de la commission régionale. Le requérant saisit alors le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision de la commission nationale, en faisant notamment valoir que la procédure devant cette dernière, en raison de son caractère secret et anonyme, ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Conseil d’Etat rejeta sa requête en estimant, d’une part, que la commission nationale n’avait pas le caractère d’une juridiction et, d’autre part, qu’il n’avait pas rempli la condition requise de cinq ans au moins d’exercice de responsabilités telles que prévues par l’ordonnance de 1945 et les autres textes applicables en la matière.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Le requérant reprochait en substance à la commission régionale d’avoir méjugé ses compétences. La commission nationale a procédé à un réexamen complet de son dossier. Même si l’examen d’une candidature par les commissions régionale et nationale diffère de celui effectué par les jurys pour les examens professionnels d’entrée dans les différents ordres professionnels, il s’agit néanmoins d’une procédure concernant l’évaluation des connaissances et de l’expérience d’un candidat. Une telle évaluation s’apparente à un examen de type scolaire ou universitaire et s’éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l’article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière. Dès lors, il n’y avait pas contestation au sens de l’article 6 qui ne trouvait donc pas à s’appliquer: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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