Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
San Leonard Band Club c. Malte - 77562/01
Arrêt 29.7.2004 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Examen d’un pourvoi en révision par les juges ayant précédemment examiné le fond de l’affaire en appel: violation
En fait: La société requérante occupait des locaux dans un immeuble. En 1986, le ministère du Logement émit un ordre de réquisition qui protégeait l’occupation des locaux par la société requérante. Les propriétaires de l’immeuble engagèrent une procédure civile contre le ministre du Logement et la requérante. Ils furent déboutés en première instance, mais obtinrent ensuite gain de cause en appel. L’ordre de réquisition fut donc annulé et les propriétaires recouvrèrent la possession des locaux. A la suite de l’arrêt de la cour d’appel, la société requérante demanda que l’affaire fût rejugée, alléguant que la loi avait fait l’objet d’une interprétation erronée. Lorsqu’elle déposa ses conclusions, elle demanda en outre que les juges de la cour d’appel s’abstiennent, étant donné qu’il s’agissait des mêmes magistrats qui avaient composé la formation qui avait rendu le jugement attaqué. La demande de récusation des juges fut rejetée, comme le fut par la suite la demande de réexamen de l’affaire. La Cour constitutionnelle rappela qu’un réexamen n’était pas une procédure de troisième instance et que la juridiction qui avait rendu le jugement était la mieux placée pour identifier toute erreur qui aurait pu être commise. Elle estima également qu’il y avait des raisons de croire que la demande de la requérante tendant au réexamen de l’affaire était une tentative de prolonger la procédure afin de retarder sa sortie des locaux.
En droit: Article 6 § 1 – Etant donné qu’il n’existe pas de troisième instance – cassation par exemple – dans l’ordre juridique maltais, la seule possibilité pour une personne de contester un arrêt d’appel est de demander un « réexamen » de l’affaire. A l’appui de sa demande de « réexamen de l’affaire », la requérante a invoqué une « application erronée du droit », ce qui est en substance analogue à un pourvoi en cassation, recours auquel l’article 6 a toujours été considéré comme applicable. Si l’argument de la requérante relatif à une application erronée du droit avait été retenu, l’arrêt attaqué aurait été annulé. Par conséquent, l’issue d’une procédure de réexamen aurait été déterminante pour les « droits et obligations de caractère civil » et l’article 6 trouve donc à s’appliquer. Quant à la démarche subjective pour apprécier l’impartialité de la cour d’appel au sens de l’article 6 § 1, rien n’indique un préjugé personnel de la part des juges qui composaient cette juridiction. Quant à la démarche objective, les juges de la cour d’appel étaient essentiellement appelés à dire s’ils avaient eux-mêmes commis ou non une erreur d’interprétation ou d’application du droit dans leur précédent arrêt, c’est-à-dire à juger eux-mêmes leur propre capacité à appliquer le droit. Ces circonstances suffisent pour conclure que les craintes de la société requérante quant au manque d’impartialité de la cour d’appel étaient objectivement justifiées.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – Aucune demande de satisfaction équitable n’a été soumise.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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