Publié le 19 février 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 17334/21
Andrei SĂNĂTESCU
contre la Roumanie
introduite le 24 mars 2021
communiquée le 30 janvier 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisine (reţinerea) du permis de conduire du requérant pour méconnaissance des dispositions relatives à la circulation sur les voies publiques.
En 2020, le requérant fut verbalisé pour des diverses contraventions prévues par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 195/2002 sur la circulation sur les voies publiques (« l’OUG no 195/2002 »). En particulier, l’exercice du droit de conduire du requérant fut suspendu, le 30 avril 2020. Le requérant indique que cette décision ne lui fut pas communiquée et qu’il continua à conduire. Le 17 août 2020, des poursuites pénales furent déclenchées pour conduite d’une voiture sans permis de conduire, infraction réprimée par le code pénal. Il ressort du dossier que les poursuites furent déclenchées in rem et que le requérant ne fut pas officiellement mis en cause. Le même jour, il fut également procédé à la saisine (reţinerea) de son permis de conduire sur la base des dispositions applicables de l’OUG no 195/2002. Cette ordonnance qualifie la saisine du permis de conduire de mesure technico-administrative (măsură tehnico‑administrativă).
Le requérant demanda au parquet de Iaşi la possibilité de consulter le dossier pénal. Cette demande fut refusée par le procureur, le 26 février 2021, au motif que le requérant n’avait pas la qualité de partie dans le dossier.
Lorsque le requérant a saisi la Cour, le 24 mars 2021, l’enquête pénale n’était pas finalisée et il n’avait pas la qualité de partie dans le dossier. Après l’avoir saisie de sa requête, le requérant a informé la Cour qu’il s’était plaint devant les tribunaux internes, que l’enquête pénale trainait et que le parquet avait finalement classé l’affaire, le 12 octobre 2021.
Le requérant invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention. Estimant que la saisine de son permis de conduire est une sanction pénale, il allègue que cette mesure n’est pas susceptible de contrôle judiciaire pendant l’enquête pénale, alors que l’enquête peut durer dans le temps et créer un état d’incertitude prolongée. Il allègue aussi une violation de la présomption d’innocence puisqu’il a été procédé à la saisine de son permis pour une période indéterminée alors qu’aucune accusation formelle n’avait été formulée à son encontre. Enfin, il se plaint de l’impossibilité de consulter son dossier pénal.
Après avoir récupéré son permis de conduire, le 29 octobre 2021, le requérant a informé la Cour qu’il maintenait ses griefs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? En particulier, le requérant avait-il la qualité d’accusé en la procédure ? La saisine du permis de conduire s’analyse-t-elle en une sanction pénale ? Alternativement, la procédure en cause concernait-elle l’existence d’un droit civil ?
2. Le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à la saisine de son permis de conduire, suivant l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. Dans l’hypothèse où l’article 6 est applicable sous son volet pénal, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ? En particulier, l’application de la saisine du permis de conduire avant qu’un tribunal ne se prononce sur la culpabilité de l’intéressé a-t-elle méconnu l’article 6 § 2 de la Convention ?
4. Toujours dans l’hypothèse où l’article 6 est applicable sous son volet pénal, le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention ?
Les parties sont invitées à fournir les copies intégrales du dossier pénal devant le parquet ainsi que du dossier par lequel le requérant a contesté la durée de la procédure pénale.