SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28261/95
présentée par Rosario SANCHEZ GALAN
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par Rosario SANCHEZ GALAN
contre l'Espagne et enregistrée le 21 août 1995 sous le N° de dossier
28261/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1965 et
domiciliée à Saragosse. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Enrique Trebolle Lafuente, avocat au barreau de Saragosse.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Par décision du juge pénal N° 5 de Saragosse rendue le
20 septembre 1993, la requérante fut condamnée à un an de prison pour
chacun des trois délits de coups et blessures prévus par les articles
420 et 421 du Code pénal, avec la circonstance atténuante "qualifiée"
d'état de courroux, prévue par l'article 9 par. 8 du même texte légal.
Le 24 septembre 1993, la partie accusatrice privée et le
ministère public, estimant que les peines avaient été fixées de manière
incorrecte, firent appel devant l'Audiencia provincial de Saragosse.
Elles précisèrent que la peine qui correspondait aux délits en cause,
avec la circonstance atténuante telle qu'elle avait été retenue, devait
être celle d'"emprisonnement mineur à son niveau moyen" (prisión menor
en grado medio), à savoir, deux ans, quatre mois et un jour, pour
chacun des délits.
Le 30 septembre 1993, la requérante, quant à elle, présenta,
auprès du juge pénal N° 5, un recours "en interprétation" (aclaración)
de la décision du 20 septembre 1993, portant sur le point de savoir si
la circonstance atténuante en question devait être évaluée de "très
qualifiée", vu la peine imposée.
Par décision du 4 octobre 1993, le juge pénal N° 5 fit droit aux
demandes de la requérante et procéda à la rectification de la décision
du 20 septembre 1993, en ce que la circonstance atténuante devait être
considérée comme "très qualifiée".
Le 15 octobre 1993, la requérante informa l'Audiencia provincial
qu'elle ne souhaitait pas présenter de conclusions en réponse aux
recours interjetés par les parties accusatrices privée et publique
contre la décision rendue au principal le 20 septembre 1993.
Les 11 et 20 octobre 1993, celles-ci firent appel de la décision
du 4 octobre 1993. Le 3 novembre 1993, la requérante présenta ses
conclusions.
Par arrêt du 9 juin 1994, l'Audiencia provincial de Saragosse
annula, conformément aux articles 267 par. 1 et 238 par. 3 de la Loi
organique du Pouvoir judiciaire, la décision "en interprétation" rendue
par le juge pénal le 4 octobre 1993, estimant qu'il s'agissait non pas
d'une simple interprétation mais d'une décision tendant à la
rectification d'une autre décision. Par ailleurs, l'Audiencia
provincial infirma partiellement la décision du 20 septembre 1993 et
fixa la peine de prison à deux ans, quatre mois et un jour de prison
pour chacun des délits en question, avec la circonstance atténuante
telle qu'elle avait été appréciée par le premier juge.
Le 10 juin 1994, la requérante présenta alors un recours
(incidente de nulidad de actuaciones) auprès de l'Audiencia provincial,
tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1994 dans la mesure où
l'annulation de la décision "en interprétation" portait atteinte à son
droit à l'équité de la procédure. Elle estimait en effet que si la
décision du 4 octobre 1993 n'avait pas été prononcée, elle aurait eu
un délai supplémentaire d'un jour pour interjeter appel contre la
décision rendue au principal par le juge pénal, ce qu'elle n'a pas fait
puisque la rectification en cause lui était favorable. Elle soutenait
que l'Audiencia provincial aurait dû d'abord annuler la décision "en
interprétation". C'est alors qu'elle aurait encore pu se prévaloir de
son droit d'appel de la décision rendue au principal.
Par décision (auto) du 24 juin 1994, l'Audiencia provincial
rejeta les demandes de la requérante, estimant que la voie de
l'annulation empruntée par la requérante n'était pas pertinente. Elle
précisa qu'il n'y avait pas eu atteinte au droit de la requérante à
l'équité de la procédure et qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence,
d'une question d'expiration de délai pour interjeter appel, mais plutôt
du défaut de la part de la requérante d'avoir fait usage des voies de
droit dont elle disposait en droit espagnol.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure
(article 24 de la Constitution). Par décision du 27 octobre 1994,
notifiée le 7 décembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours,
comme étant dépourvu de base constitutionnelle. La décision précisa
que la requérante, qui n'avait pas fait usage des voies de recours dont
elle disposait pour faire valoir ses prétentions, en espérant que les
appels interjetés par les parties accusatrices seraient rejetés, ne
pouvait pas se prétendre victime, devant le Tribunal constitutionnel,
d'une atteinte à la disposition invoquée.
2. Droit interne pertinent
(Original)
Ley de Enjuiciamiento Criminal - Artículo 795
"(...)
4. Recibido el escrito de formalización del recurso, el
Juez dará traslado a las demás partes por un plazo común de
diez días y transcurrido el mismo, se hayan o no presentado
escritos de impugnación o adhesión, elevará en los dos días
siguientes a la Audiencia los autos originales con todos
los escritos presentados.
(...)
8. La vista se celebrará empezando por (...). A
continuación las partes resumirán oralmente (...) el
fundamento de sus pretensiones."
(Traduction)
Code de procédure pénale - Article 795
"(...)
4. A réception du recours, le juge l'adressera aux autres
parties pour un délai de dix jours et, une fois ce délai
expiré, indépendamment de la présentation ou non de
mémoires en contestation ou d'adhésion, adressera à
l'Audiencia, dans les deux jours qui suivent, le dossier
contenant tous les mémoires présentés.
(...)
8. L'audience débutera par (...). Ensuite, les parties
résumeront oralement (...) le fondement de leurs
prétentions."
GRIEFS
La requérante se plaint que son droit à l'équité de la procédure
a été méconnu, dans la mesure où elle n'a pas eu le droit de faire
appel contre la décision du juge pénal du 20 septembre 1993. Elle
invoque les articles 6 par. 1 de la Convention et 2 par. 1 du Protocole
N° 7.
Elle fait valoir que si la décision du 4 octobre 1993 n'avait pas
été rendue, elle aurait encore eu un délai d'un jour pour interjeter
un appel "autonome" contre la décision de condamnation. Elle soutient
qu'elle en a été empêchée puisque l'Audiencia provincial s'est
prononcée en même temps sur les appels des parties accusatrices dirigés
tant contre la décision rendue au principal que contre la décision
rendue "en interprétation", alors qu'elle aurait dû annuler d'abord la
décision du 4 octobre 1993.
EN DROIT
La requérante estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
dans la mesure où elle n'a pas eu le droit de faire appel de la
décision du juge pénal du 20 septembre 1993. Elle invoque les articles
6 par. 1 de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7
(art. 6-1, P7-2-1) , dont les parties pertinentes sont ainsi
rédigées :
Article 6 (art. 6) de la Convention
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
Article 2 du Protocole N° 7 (P7-2)
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi
(...)"
1. Dans la mesure où la requérante invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle que le droit
d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable
(voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35,
p. 25, par. 49). La Convention se préoccupe d'assurer que l'individu
jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités
non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 14,
par. 26). La Commission a toutefois déjà estimé que cette disposition
n'interdisait pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une
réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de
recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle
ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.
Concernant le grief de la requérante selon lequel elle aurait
encore pu faire appel de la décision de condamnation, si l'Audiencia
provincial ne s'était pas prononcée en même temps sur tous les appels
interjetés par les parties accusatrices privée et publique, la
Commission relève que, tant l'Audiencia provincial dans sa décision du
24 juin 1994 que le Tribunal constitutionnel dans sa décision du
27 octobre 1994 précisèrent qu'il ne s'agissait pas d'une question
d'expiration de délai pour interjeter appel, mais plutôt du défaut de
la part de la requérante de faire usage des voies de droit dont elle
disposait pour faire valoir ses prétentions, dans l'espoir de voir les
appels interjetés par la partie accusatrice privée et le ministère
public rejetés.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit
interne concernant, en l'espèce, les délais pour interjeter appel,
était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement
des juridictions internes.
En tout état de cause, la Commission note que les parties
accusatrices privée et publique firent appel le 24 septembre 1993 de
la décision rendue au principal et que la requérante informa
expressément l'Audiencia provincial qu'elle ne souhaitait pas formuler
de conclusions en réponse auxdits recours. Dans l'intervalle, elle
avait présenté un recours "en interprétation" tendant à modifier la
qualification de la circonstance aggravante appliquée, sans risquer,
comme elle ferait si elle avait emprunté la voie de l'appel, de voir
le quantum de sa peine augmenté. La Commission note, ainsi qu'il a été
indiqué par les juridictions internes, que la requérante aurait pu se
prévaloir de la possibilité de formuler ses conclusions en réponse aux
appels des parties accusatrices par écrit, tel que prévu par l'article
795 par. 4 du Code de procédure pénale, ou bien oralement lors de
l'audience, comme le prévoit le paragraphe 8 de la disposition
mentionnée. Elle observe, par ailleurs, que la requérante ne s'est
heurtée à aucun obstacle juridique pour faire usage des voies de droit
appropriées.
La Commission constate que les juridictions espagnoles ont
amplement motivé leurs décisions et estime qu'elles ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire. A la lumière des principes
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la
Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles, aucune
méconnaissance des droits garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où la requérante invoque l'article 2 par. 1 du
Protocole N° 7 (P7-2-1), la Commission note qu'à ce jour l'Espagne n'a
pas ratifié ce Protocole. Par conséquent, cette disposition ne trouve
pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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