Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Sanchez Navajas c. Espagne (déc.) - 57442/00
Décision 21.6.2001 [Section IV]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Refus de rétribuer un représentant syndical pour le temps attribué à l’étude d’une nouvelle législation sur les élections syndicales: irrecevable
Le requérant, représentant syndical élu par les employés municipaux, obtint un crédit syndical de quinze heures pour le mois de septembre 1993. Il en justifia le bénéfice par le temps accordé à l’étude d’une nouvelle législation sur les élections syndicales et ses conséquences sur les négociations collectives. Par décision de novembre 1994, le maire décida de déduire de son salaire les quinze heures consacrées à cette étude au motif qu’elle avait été faite dans l’intérêt personnel du requérant et non pas dans l’intérêt des agents qu’il représentait. Le requérant déposa un recours contre cette décision en invoquant le droit à la liberté syndicale garanti par la Constitution. En 1996, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours en considérant que l’étude de la nouvelle législation syndicale constituait une activité privée ne pouvant être réalisée aux frais des contribuables. Le tribunal constitutionnel rejeta son recours d’amparo fondé sur le droit à la liberté syndicale pour défaut de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 11: Il peut se déduire de cet article lu à la lumière de l’article 28 de la Charte sociale européenne (révisée) que les représentants des travailleurs peuvent disposer en principe et dans certaines limites des facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions syndicales. En l’espèce toutefois le requérant n’a pas démontré en quoi l’étude de la nouvelle législation était strictement nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions de représentant syndical des employés de mairie. Il n’y a donc pas en l’espèce ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté syndicale; la décision de déduire de son salaire le crédit syndical n’ayant pas atteint un degré de gravité tel qu’elle a touché de manière substantielle au droit garanti par cet article.: défaut manifeste de fondement.
[Note: cette affaire présente une évolution de la jurisprudence par rapport à l’arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède, série A n° 21.]
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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