SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15859/89
présentée par Juan SANCHO-TELLO MERCADAL
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Juan SANCHO-TELLO
MERCADAL contre l'Espagne et enregistrée le 4 décembre 1989 sous le No
de dossier 15859/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1917, est un ressortissant espagnol,
domicilié à Valence. Il est à la retraite. Devant la Commission, il
est représenté par Me Jesus Sancho-Tello Mercadal, avocat au barreau
de Valence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Les 19 et 20 octobre 1982, des pluies torrentielles s'abattirent
sur la région de Valence provoquant de graves inondations. Les crues
violentes entraînèrent un remplissage soudain des barrages à
l'intérieur des terres dont l'un, celui de Tous, s'écroula sous la
pression excessive de l'eau. De nombreuses victimes et dégâts
résultèrent de l'accident. Le requérant était, à l'époque des faits,
Commissaire aux Eaux du bassin du Júcar, principale rivière de la zone.
Une instruction en vue de déterminer les éventuelles
responsabilités pénales découlant de l'accident, fut alors ouverte par
le juge de Játiva. L'instruction terminée, l'affaire fut renvoyée en
jugement devant l'Audiencia Provincial de Valence dont la troisième
chambre pénale (ci-après la chambre) fut saisie. Au procès, le
requérant, entendu en tant que témoin, déclara avoir reçu le 19 octobre
1982 à 14 heures un appel téléphonique de M. I.J., Chef de la section
de coordination hydrologique du Commissariat central des eaux, pour
l'informer des prévisions de l'Institut de météorologie nationale
(service de prévention hydrologique) selon lesquelles des pluies
intenses étaient attendues "entre Almería et les Bouches de l'Ebro
(Tarragona)". Le requérant n'avait pas estimé nécessaire d'en informer
les responsables en poste aux différents barrages de la région et
s'était limité à demander au Service de contrôle d'inondations de
vérifier les niveaux des crues.
La chambre - composée des magistrats J.L. Pérez Hernández
(Président), D. Bosca Pérez et F. Hervás Vercher - estimant que le
témoignage du requérant apportait des faits nouveaux, décida le 16 mars
1987 la suspension du procès et le renvoi de l'affaire au juge
d'instruction de Játiva pour un complément d'instruction. Ce juge
était enjoint à procéder à l'audition de plusieurs témoins - indiqués
dans la décision - et au vu de leur témoignage à inculper s'il y avait
lieu ("con libertad de criterio"), le requérant ou d'autres personnes.
Le ministère public, l'avocat de l'Etat et les associations de victimes
formèrent un recours ("recurso de súplica") contre la decision du
16 mars 1987, rejeté par décision du 25 mars 1987.
Par ordonnance du 4 mai 1987, le juge d'instruction de Játiva
déclara qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'inculpation du
requérant car, d'après les témoignages recueillis, les informations
transmises le 19 octobre 1982 n'étaient pas suffisamment précises pour
rendre prévisible ce qui était advenu par la suite. Le 14 mai 1987,
le juge déclara le complément d'instruction clos et renvoya l'affaire
en jugement sans procéder à de nouvelles inculpations.
Le 9 juin 1987, la chambre - composée des magistrats J.L. Pérez
Hernández (Président), F. Hervás Vercher et F. Hernández-Gironella -
agissant en tant que juridiction d'appel et à la demande des
associations de victimes parties au procès, décida d'infirmer
partiellement la décision du 14 mai 1987 et inculpa le requérant d'un
délit de négligence grave ayant causé des morts, des blessés et des
dégâts matériels, délit prévu aux articles 565, 420 et 563 du Code
pénal. La caution pour assurer les responsabilités civiles du
requérant fut fixée à 50.000.000.000 pesetas.
Des recours ("recursos de súplica") contre cette décision de la
part du requérant, du ministère public et de l'avocat de l'Etat furent
rejetés par la chambre le 17 juillet 1987.
D'autre part, le 12 juillet 1988, le Tribunal constitutionnel,
se fondant sur la jurisprudence européenne des droits de l'homme,
prononça, dans le cadre d'un autre litige, un arrêt déclarant que
certaines dispositions de la loi organique 10/80, portant modification
de la procédure criminelle, étaient contraires à la Constitution
espagnole en ce qu'elles donnaient, dans certains cas, au juge
d'instruction le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de
l'accusation pénale.
Au vu de cette jurisprudence constitutionnelle, le requérant
formula, le 22 septembre 1988, une demande de récusation à l'encontre
de deux (dont le président) des trois magistrats qui composaient la
chambre. Il alléguait en particulier que dans la mesure où lesdits
magistrats avaient participé à l'instruction, notamment en prononçant
l'inculpation contre lui, ils ne pouvaient pas être considérés comme
étant impartiaux au sens de l'article 24 de la Constitution espagnole
et de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le 4 novembre 1988,
l'Audiencia Territorial de Valence, réunie en séance plénière, rejeta
la demande au motif que ni l'inculpation ni l'ordre de compléter
l'instruction ne pouvaient être considérés comme des actes
d'instruction au sens strict.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" alléguant une violation de l'article 24 de la
Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Il invoquait
aussi la jurisprudence européenne en la matière. Après examen des
observations formulées par le requérant et par le ministère public, le
Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable comme étant
dépourvu de contenu constitutionnel par décision ("auto") du 27 avril
1989. Il y était relevé notamment qu'une inculpation consiste en
l'attribution provisoire de responsabilité à une personne sur la base
d'indices résultant de l'instruction. Bien que formellement
l'inculpation fasse partie de l'instruction, la décision d'inculper,
soulignait cette juridiction, n'implique pas un contact direct avec
l'investigation de la vérité et partant, n'est pas susceptible de
prédisposer le juge ou de nuire à son impartialité.
Le 23 octobre 1990 la chambre - composée des magistrats J.L.
Pérez Hernández (Président), A.I. Gómez García et M.I. Montalbán
Huertas - a condamné le requérant comme responsable d'un délit
d'imprudence grave à un an de prison et de suspension de toute fonction
publique et à indemniser les victimes solidairement avec M. R.G.,
également condamné. Le jugement a prononcé la relaxe de trois autres
inculpés et déclaré l'Etat responsable civil à titre subsidiaire.
Le 16 novembre 1990 le requérant a annoncé à l'Audiencia
Provincial de Valence son intention de se pourvoir en cassation. Dans
son pourvoi introduit devant le Tribunal Suprême en date du 1er juillet
1991, le requérant soulève un moyen tiré de l'absence d'impartialité
du tribunal qui l'a condamné car, explique-t-il, le magistrat J.L.
Pérez Hernández, président de la Chambre, avait participé au préalable
à l'examen de l'affaire et ordonné l'inculpation du requérant. Le
Tribunal Suprême ne s'est pas prononcé à ce jour.
GRIEFS
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été soumise à
l'examen d'un tribunal impartial comme l'exige le paragraphe 1 de
l'article 6 de la Convention. Il fait valoir à cet égard que l'un des
juges appelés à trancher sur le bien-fondé de l'accusation pénale
dirigée contre lui a été précisément l'un de ceux ayant ordonné la
réalisation d'un complément d'instruction à son sujet et ayant par la
suite estimé que les preuves ainsi réunies étaient suffisantes pour
l'accuser.
De plus, il considère que la juridiction de jugement a agi comme
un véritable instructeur de l'affaire lorsqu'il a précisé au juge
d'instruction compétent les actes qu'il était tenu d'accomplir pour
compléter le dossier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 octobre 1989. Elle a été
enregistrée en date du 4 décembre 1989.
En réponse à la demande que lui a adressée le Secrétaire de la
Commission agissant sur instructions du rapporteur, le représentant du
requérant a fait parvenir à la Commission, le 12 avril 1991, copie du
jugement rendu le 23 octobre 1990 par la 3ème Chambre de l'Audiencia
Provincial de Valence.
Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été transmises à
la Commission en date du 14 novembre 1991. Les observations en réponse
du requérant ont été envoyées le 29 janvier 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été condamné par un tribunal qui
n'était pas impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit
comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
par un tribunal indépendant et impartial, ... qui décidera,
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Le Gouvernement fait valoir, d'emblée, que la requête est
prématurée car la procédure pénale litigieuse n'a pas encore pris fin.
Il explique que dans son pourvoi en cassation introduit le 1er juillet
1991, le requérant a soulevé exactement le même moyen qu'il avait
soulevé au préalable devant la Commission, à savoir, la violation du
droit à un tribunal impartial. Or, le pourvoi en cassation étant un
recours interne ordinaire, efficace et accessible, il fait partie des
recours dont l'épuisement préalable est exigé par l'article 26
(art. 26) de la Convention.
De plus, soutient le Gouvernement, le pourvoi en cassation
introduit par le requérant en l'espèce n'est point dépourvu de chances
de succès nonobstant la décision rendue le 27 avril 1989 par le
Tribunal Constitutionnel sur le même problème. Il fait valoir que cette
dernière décision - qui n'est pas un arrêt sur le fond - se borne à
déclarer que le recours d'"amparo" du requérant est irrecevable pour
"manque de contenu constitutionnel" ("falta de contenido
constitucional"). Cela ne veut pas dire, cependant, que l'intervention
successive du magistrat J.L. Pérez Hernández - Président de la Chambre
- à l'inculpation puis à la condamnation du requérant soit dépourvue
de conséquences sur le plan de la légalité ordinaire. Il y a lieu en
effet de noter que la loi sur la procédure pénale prévoit dans son
article 54 par. 12 la possibilité de demander la récusation d'un
magistrat étant intervenu préalablement en tant qu'instructeur de
l'affaire. Or, dans son article 851 par. 6 cette même loi permet de
fonder un pourvoi en cassation sur le rejet d'une demande de récusation
soumise en bonne et due forme. C'est cela même que le requérant a fait
en l'espèce. Le Gouvernement en conclut que, outre sa dimension
constitutionnelle, le droit à être jugé par un tribunal impartial fait
l'objet d'une protection juridique spécifique sur le plan de la
légalité ordinaire dont l'application aux circonstances d'espèce
appartient au Tribunal Suprême, à présent saisi du pourvoi en cassation
du requérant. Il rappelle du reste que l'article 123 par. 1 de la
Constitution décrit le Tribunal Suprême, dont la juridiction s'étend
à toute l'Espagne, comme l'organe juridictionnel suprême sauf en ce qui
concerne les dispositions en matière de garanties constitutionnelles.
Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence du Tribunal
Suprême (arrêts du 9 juillet 1983 et du 27 mai 1988) illustrant le fait
que cette juridiction pourrait bien accueillir en l'occurrence le moyen
que le requérant a tiré de la violation de son droit à un tribunal
impartial. Il souligne que le requérant reconnaît lui-même avoir exercé
un recours susceptible de remédier à la violation qu'il allègue avoir
subie, ce en quoi le Gouvernement ne saurait lui donner tort.
Toutefois, pendant que le Tribunal Suprême examine ledit recours - que
le requérant a voulu lui-même tenter - la présente requête ne devrait
pas faire l'objet d'un examen de la part de la Commission. Rappelant
le caractère subsidiaire du système de protection instauré par la
Convention, le Gouvernement insiste sur le fait que la question du
respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée au
regard de l'ensemble du procès. Ceci exige que l'on attende tout au
moins que celui-ci se termine.
Le requérant s'oppose à l'exception d'irrecevabilité soulevée par
le Gouvernement. Il considère que le pourvoi en cassation est en
réalité un recours de nature extraordinaire - comparable selon lui à
un recours en révision - qui n'est pas directement accessible au
justiciable, qui doit se faire assister d'un avocat et d'un avoué, et
qui n'est pas efficace, car la violation dont il se plaint s'est déjà
produite. Le requérant admet toutefois que, comme l'indique le
Gouvernement, son pourvoi en cassation n'est pas, en l'occurrence,
dépourvu de chances de succès, car, indique-t-il, autrement il n'aurait
pas tenté cette voie de recours. Toutefois, cela ne devrait pas, selon
le requérant, empêcher la Commission de déclarer que son droit à être
jugé par un tribunal impartial a été en l'espèce méconnu.
La Commission a examiné les arguments des parties au sujet de
l'épuisement des voies de recours internes. Elle constate qu'à
l'évidence seul le rejet de l'exception que le Gouvernement tire du
caractère prématuré de la requête, lui permettrait d'aborder l'examen
du fond de l'affaire.
La Commission relève à cet égard qu'avant d'introduire la
présente requête le requérant a d'abord présenté une demande en
récusation contre les magistrats qui avaient ordonné son inculpation.
Contre le refus que lui a opposé l'Audiencia Territorial de Valence,
le requérant a ensuite présenté un recours d'"amparo" que le Tribunal
Constitutionnel, par décision rendue le 27 avril 1989, a déclaré
irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel. Dès lors que, à ces
moments là, le requérant n'avait pas encore été jugé ni, a fortiori,
condamné, ces recours étaient de nature préventive, c'est-à-dire,
visaient à éviter l'intervention de certains magistrats ayant connu
déjà de l'affaire dans l'examen de l'accusation portée contre lui.
Le requérant a d'ailleurs été condamné après l'introduction de
la présente requête. La Commission estime que ce n'est qu'à partir de
sa condamnation, à savoir, à partir du 23 octobre 1990, que le
requérant pouvait être considéré comme victime, au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention, de la prétendue violation du droit à un
tribunal impartial dont il s'était plaint dans sa requête.
La Commission observe que le requérant s'est pourvu en cassation
contre le jugement d'instance pour se plaindre, inter alia, de la même
violation qu'il avait soumise préalablement à l'examen de la
Commission, à savoir, celle du droit à ce que sa cause fût examinée par
un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. De ce fait deux instances, l'une nationale, le Tribunal
Suprême, l'autre internationale, la Commission, se sont trouvées
saisies en même temps du même problème. La Commission considère cette
situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26
(art. 26) de la Convention qui veulent que la Commission n'examine une
requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de
redresser d'éventuelles violations aux droits et libertés garantis.
Or, le requérant admet lui-même qu'en l'occurrence le Tribunal
Suprême est susceptible de faire droit à son pourvoi en cassation,
pourvoi qui contient un moyen tiré de la partialité du tribunal fondé
sur l'article 851 par. 6 de la loi sur la procédure pénale. La
Commission constate que l'efficacité de ce recours, dont l'examen est
toujours pendant devant le Tribunal Suprême, ne prête donc point à
discussion entre les parties. Elle ne saurait accueillir au demeurant
la thèse du requérant au sujet du caractère extraordinaire et de
l'inaccessibilité du pourvoi en cassation.
Dans ces conditions, la Commission estime devoir faire droit à
l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur.
Dès lors, elle rejete la requête comme étant prématurée par application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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