SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31401/96
présentée par Dagan et Sonia SANDERS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1995 par Dagan et Sonia
SANDERS contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de
dossier 31401/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple dont le mari, de nationalité
turque, est né en 1946 et la femme, de nationalité française, est née
en 1972. Ils résident ensemble à Istanbul.
Les requérants se plaignent essentiellement des difficultés
qu'ils ont rencontrées auprès du consulat général de France à Istanbul
pour obtenir un certificat de capacité à mariage alors qu'ils étaient
fiancés.
Ils en firent la demande auprès du consulat le 10 avril 1995. Le
15 mai 1995, ils revinrent au consulat pour chercher ce document. Un
garde du consulat leur aurait dit qu'il n'était pas encore arrivé et
aurait giflé la requérante qui essayait d'entrer.
Par lettre du 10 novembre 1995, le service d'état civil des
français de l'étranger (situé à Nantes) informa les requérants que leur
projet de mariage avait été soumis à l'appréciation du procureur de la
République de Nantes, en application de l'article 175-1 du Code civil
et que, dès qu'il aurait fait connaître sa décision, le certificat
pourrait être délivré à la requérante.
Par lettre du 9 janvier 1996, le consul-adjoint fit savoir au
ministère turc des affaires étrangères à Istanbul (auquel les
requérants s'étaient précédemment adressés) que le procureur avait
demandé le sursis à la célébration du mariage et que le sursis avait
été levé en décembre 1995. Le certificat de capacité à mariage, envoyé
à Istanbul en décembre 1995, avait été bloqué aux douanes d'Istanbul
et le consulat ne l'avait reçu qu'en janvier 1996. Le consul-adjoint
précisait que la requérante pouvait venir retirer ledit certificat à
compter du 10 janvier 1996.
Le 15 mai 1996, le service de l'état civil de Nantes confirma aux
requérants que le procureur ayant, après enquête, autorisé la
délivrance par les autorités consulaires du certificat, ce dernier
pouvait être retiré au consulat par la requérante en personne.
Toutefois, estimant que le consulat avait partie liée avec sa
famille en France, qui, selon elle, désapprouvait son mariage et
essayait de la faire rapatrier de force pour la faire interner dans le
but de la déshériter, la requérante ne s'est pas présentée pour retirer
le certificat.
Entre-temps, les requérants se sont mariés le 1er décembre 1995
et un enfant est né en février 1996.
Droit interne pertinent
Article 175 du Code civil :
"Dans les deux cas prévus par le précédent article
[minorité ou démence], le tuteur ou curateur ne pourra,
pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former
opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un
conseil de famille, qu'il pourra convoquer."
Article 175-1 du Code civil :
"Le ministère public peut former opposition pour les cas où
il pourrait demander la nullité du mariage."
Dans le but d'éviter les mariages de complaisance, le Code civil
prévoit la saisine du procureur de la République par l'officier de
l'état civil. Pour les Français résidant à l'étranger, le procureur
compétent est le procureur de la République de Nantes.
Le procureur a la possibilité de faire opposition au mariage ou
de décider qu'il sera sursis à sa célébration. L'article 175-2, al. 4
du Code civil dispose que :
" Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur
de la République a fait connaître sa décision de laisser
procéder au mariage (...) ou si, à l'expiration du sursis
qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de
l'état civil qu'il s'opposait à la célébration."
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 3 de la
Convention. Ils se plaignent, d'une part, de la façon dont ils ont été
reçus au consulat de France à Istanbul et, d'autre part, de ce que la
requérante aurait été giflée par un garde du consulat le 15 mai 1995.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, ils se plaignent de ce que
le consul général aurait saisi le "tribunal de grande instance" de
Nantes d'une "plainte" à leur égard, dont ils n'auraient pas été
informés. Ils estiment que les autorités françaises ont essayé
d'attirer la requérante au consulat en vue de lui appliquer l'article
175-1 du Code civil qui, selon eux, aurait permis de la rapatrier et
de l'interner dans un établissement psychiatrique. Ils affirment que
la requérante est parfaitement saine d'esprit et produisent un
certificat médical à cet effet.
3. Ils citent l'article 8 de la Convention, pour se plaindre de la
collusion entre la famille de la requérante, restée en France et les
autorités consulaires. Selon eux, les manoeuvres de la famille (aidée
par le consulat) ont eu pour but de déshériter la requérante.
4. Ils estiment être victime d'une discrimination fondée sur la
nationalité et la religion du requérant, contraire à l'article 14 de
la Convention.
5. Ils invoquent enfin l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention,
au motif que les autorités françaises auraient incité la famille de la
requérante à lui dire de venir au consulat pour pouvoir ensuite la
rapatrier de force en France.
EN DROIT
1. La Commission a d'abord examiné les griefs des requérants sous
l'angle de l'article 12 (art. 12) de la Convention, qui est ainsi
rédigé :
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce droit."
Tel qu'interprété par les organes de la Convention, cet article
garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier
et de fonder une famille. Son exercice "obéit aux lois nationales des
Etats contractants, mais (...) les limitations en résultant ne doivent
pas (...) restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à
un degré qui l'atteindraient dans sa substance même" (Cour eur. D.H.,
arrêt Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 19,
par. 50 ; arrêt F. c. Suisse du 18 décembre 1987, série A n° 128, p.
16, par. 32).
Ainsi que le relève la Cour dans l'arrêt F. c. Suisse précité,
tous les Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent de telles
limitations sous forme de conditions, qui figurent dans des règles de
forme ou de fond (ayant trait notamment à la capacité, au consentement
et à certains empêchements).
La Commission constate qu'il s'agit, dans la présente affaire,
de règles de fond ayant pour but notamment d'éviter les mariages de
complaisance entre ressortissants français et étrangers. Cette
limitation ne lui apparaît pas, en soi, contraire à l'article 12
(art. 12) de la Convention.
La Commission a également examiné si le délai mis par les
autorités françaises à délivrer le certificat de capacité à mariage
n'était pas susceptible d'enfreindre l'article 12 (art. 12) précité.
Toutefois, elle observe que, contrairement à l'affaire F. c. Suisse
précitée, où le délai légal imposé avant remariage s'analysait en une
sanction civile, il s'est agi en l'espèce d'un délai administratif de
traitement de la demande.
Quelque regrettable qu'ait été ce délai, la Commission considère
qu'il n'a pas atteint dans sa substance même le droit au mariage des
requérants.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention, qui dispose que :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
A supposer même que les requérants aient étayé leur grief et
épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Commission relève,
en tout état de cause, que les faits dont ils se plaignent n'atteignent
pas le seuil de gravité nécessaire à l'application de l'article 3
(art. 3) précité.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants estiment avoir fait l'objet de manoeuvres de la
part des autorités françaises, en liaison avec la famille de la
requérante, pour l'attirer au consulat, la rapatrier en France et
l'interner dans un établissement psychiatrique pour pouvoir la
déshériter. Ils invoquent les articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la
Convention, ainsi que l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) à la
Convention. Ils se plaignent également de discrimination à l'égard du
requérant et citent l'article 14 (art. 14) de la Convention.
A supposer même que les allègations des requérants aient été
étayées et qu'elle soit compétente pour en connnaître, la Commission
ne relève aucune apparence de violation des dispositions citées ci-
dessus.
Elle observe en particulier que les requérants semblent faire une
confusion entre l'article 175-1 du Code civil, qui a été appliqué dans
leur cas, et l'article 175 du même Code, qui concerne l'opposition au
mariage des personnes placées sous tutelle ou curatelle, en raison de
leur minorité ou de leur état de démence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également dénuée
de fondement et doit être rejetée en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy