TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23464/05
présentée par Şuşman Vasile ŞANDRU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2005,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu la déclaration du 25 mars 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Şuşman Vasile Şandru, est un ressortissant roumain résidant à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Hotaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est militaire affecté à la réserve le 1er avril 2000.
Lors de son affectation à la réserve, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires, il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L’allocation en question était non-imposable selon les termes de la loi no 139/1999.
De cette allocation, 40 203 540 lei anciens (ROL) furent néanmoins déduits au titre de l’impôt sur le revenu.
Jugeant cette imposition illégale, d’autant plus que d’autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n’avaient pas fait l’objet d’une telle imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l’ajustement de la somme en tenant compte de l’inflation.
La Cour de cassation rejeta sa demande par une décision définitive du 15 décembre 2004, jugeant que l’allocation octroyée était imposable. Selon la haute juridiction, en dépit de la rédaction explicite de l’article 31 de la loi no 138/1999 déclarant cette allocation exempte d’impôt, l’intention du législateur d’imposer ladite allocation résultait de la modification dudit article le 14 septembre 2000, prescrivant que le calcul de cette allocation se faisait en fonction de la solde nette.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26).
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’imposition illégale des allocations reçues à son affectation à la réserve.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant estime que le rejet de son action en récupération de l’impôt illégalement perçu constitue une discrimination injustifiée dans son droit au respect de son bien.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure interne ayant abouti à l’imposition de son allocation.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 14 de la Convention
Le requérant se plaint de l’imposition illégale des allocations reçues à son affectation à la réserve et estime que cette imposition constitue une discrimination injustifiée dans son droit au respect de son bien. Il invoque à cet égard les articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention.
Le 25 mars 2009, le Gouvernement a communiqué à la Cour le texte d’une déclaration qu’il entendait faire unilatéralement en vue de la solution de la requête. Il a invité la Cour à mettre fin à l’examen de l’affaire et à la rayer du rôle, conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration jointe est ainsi libellée :
« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et aussi de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Premier Protocole.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 1 600 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiquée par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
[ ... ]
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
Le requérant, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l’examen de l’affaire. Il a souligné en particulier que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable.
La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement de la Cour dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
Elle partira donc de la déclaration faite le 25 mars 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle également qu’elle peut, sous certaines conditions, rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l’examen de sa requête soit poursuivi. En pareil cas, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence pertinente (par exemple, Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI ; Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007 ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), no 41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.), no 31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Roumanie sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens pour ce qui est de l’imposition de l’allocation en question et du recours en annulation (voir, parmi d’autres, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 61-62, CEDH 1999-VII ; Beian c. Roumanie, no 30658/05, 6 décembre 2007 ; Driha c. Roumanie, no 29556/02, 21 février 2008 ; Zăinescu c. Roumanie, no 26832/03, 23 septembre 2008 ; et Poppov c. Roumanie, no 26839/03, 13 novembre 2008).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la présente déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
Eu égard à ce qui précède, et en outre, à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur les questions posées en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipovic c Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle, pour ce qui est des griefs fondés sur l’illégalité de l’imposition et de son caractère discriminatoire.
B. Sur le restant de la requête
Le requérant se plaint en outre de l’iniquité de la procédure et invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention.
Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention, griefs visés par ladite déclaration ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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