DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7737/03
présentée par Liborio SANFILIPPO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 décembre 2010 en un comité composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Nona Tsotsoria,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Liborio Sanfilippo, un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Carinola. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et de son coagent, M. N. Lettieri.
Invoquant les articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait des restrictions liées au régime de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, du retard mis par le tribunal d’application des peines pour statuer sur ses recours et du contrôle de sa correspondance.
Les griefs du requérant ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à nommer un conseil pour le représenter dans la procédure et présenter ses observations. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDanute Jociene
Greffière adjointePrésidente
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