COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13894/88
Stefano SANFILIPPO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13894/88 contre
l'Italie, introduite le 16 septembre 1987 par Stefano Sanfilippo et
enregistrée le 30 mai 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant
à Milan.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Maria Gabriella Tamborini, avocat à Cologno Monzese (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure engagée contre le requérant devant le tribunal
de Milan du chef d'escroquerie aggravée (article 6 par. 1 de la
Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant fait l'objet de poursuites devant le tribunal de
Milan, pour escroquerie aggravée (avec d'autres personnes, il aurait
induit en erreur le syndic d'une société en faillite et les
représentants syndicaux). Les poursuites, entamées par le parquet de
Milan (sous le n° 3963/81) à une date qui ne ressort pas du dossier,
furent ensuite confiées au juge d'instruction de Milan le 29 août 1981
pour l'instruction formelle.
7. Par acte du 19 décembre 1981, le magistrat instructeur ordonna
la comparution personnelle du requérant le 14 janvier 1982 en vue de
procéder à son interrogatoire. Le 28 octobre 1982, le requérant subit
un nouvel interrogatoire.
8. Le 31 août 1983, le dossier fut transmis à la juridiction pénale
de Brescia. Suite à un conflit de compétence juridictionnelle, réglé
par un arrêt de la Cour de cassation, qui ne figure pas au dossier, le
dossier pénal fut retourné au tribunal de Milan le 20 avril 1985. Le
dossier fut de nouveau attribué au juge d'instruction de Milan.
9. Le 10 juillet 1986, le ministère public présenta ses réquisitions
définitives et, par ordonnance du 14 février 1987, déposée au greffe
le 20 février 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant le
tribunal de Milan. Le 2 avril 1987, le dossier fut transmis à ladite
juridiction. Par lettre du 21 janvier 1991, le représentant du
requérant a indiqué que la procédure était toujours pendante devant le
tribunal de Milan, dans l'attente que soit fixée l'audience en vue des
débats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle..."
13. La procédure litigieuse a débuté à une date qui ne ressort pas
du dossier mais qui est antérieure au 29 août 1981, date à laquelle
commença l'instruction formelle. Le 2 avril 1987, le dossier du
requérant fut transmis au tribunal de Milan. Par lettre du
21 janvier 1991, le représentant du requérant a indiqué que la
procédure était toujours pendante devant le tribunal de Milan.
Les parties n'ont fourni aucune indication sur le déroulement de
la procédure après cette date. Cette date marque donc la fin de la
période à considérer par la Commission, qui est de neuf ans et
cinq mois environ.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, par. 60).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est due à la
nature même de l'affaire ainsi qu'au nombre important d'inculpés et de
témoins à entendre, ce qui a rendu l'examen de l'affaire, notamment son
instruction, particulièrement complexe. Il fait état des difficultés
inhérentes aux enquêtes et mentionne également le conflit de compétence
survenu entre la juridiction de Milan et celle de Brescia, qui aurait
contribué à ralentir le cours de la procédure.
16. Le requérant, quant à lui, insiste sur les dommages matériels et
moraux qu'il a subis et continue de subir en raison de la procédure
encore pendante au 21 janvier 1991, date de la dernière lettre
fournissant des informations sur son déroulement.
17. La Commission estime que l'instruction de l'affaire a présenté
une certaine complexité tenant notamment à la nature de l'affaire et
au nombre des coïnculpés et témoins. Elle relève cependant une période
d'inactivité imputable à l'Etat, du 20 février 1987 (date du dépôt au
greffe de l'ordonnance de renvoi en jugement) au 21 janvier 1991 (date
de la dernière lettre du requérant envoyée à la Commission), soit un
délai de trois ans et onze mois qui a fait suite à la clôture de
l'instruction. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
18. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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