SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13894/88
présentée par Stefano SANFILIPPO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par
Stefano SANFILIPPO contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous
le No de dossier 13894/88 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée contre le requérant
devant le tribunal de Milan du chef d'escroquerie aggravée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 janvier 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Stefano Sanfilippo, est un ressortissant italien
né en 1947 et résidant à Milan.
Il est représenté devant la Commission par Me Maria-Gabriella
Tamborini, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de trois procédures pénales engagées
respectivement devant le tribunal de Palerme (en ce qui concerne la
première procédure) et devant le tribunal de Milan (en ce qui concerne
la deuxième et la troisième procédure).
La première procédure a débuté le 13 juin 1981 par des poursuites
du chef d'association de malfaiteurs et trafic d'armes et s'est
terminée par ordonnance de classement du juge d'instruction du tribunal
de Palerme en date du 7 janvier 1984.
La deuxième procédure, ouverte à la suite d'une dénonciation
anonyme, s'est clôturée par un jugement du 22 novembre 1985 déposé au
greffe le 21 janvier 1986, classant l'affaire.
Quant à la troisième procédure, engagée pour escroquerie
aggravée, l'instruction formelle devant le juge d'instruction de Milan
a débuté le 29 août 1981. L'ordonnance de renvoi en jugement devant
le tribunal de Milan du 14 février 1987 a été déposée au greffe le
20 février 1987. Ladite procédure est actuellement pendante devant le
tribunal de Milan.
EN DROIT
Les griefs du requérant portent sur la durée de chacune des
procédures dont il a fait l'objet.
Quant aux deux premières procédures, la Commission relève
qu'elles se sont terminées respectivement les 7 janvier 1984 et
21 janvier 1986. La Commission rappelle, à cet égard, que,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut
être saisie que dans le délai de six mois, à partir de la décision
interne définitive. Or, le requérant a introduit sa requête à la
Commission le 16 septembre 1987, soit après le délai prévu par cette
disposition.
Il s'ensuit que les griefs tirés de la durée excessive des deux
procédures ci-dessus sont tardifs et doivent donc être rejetés par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant à la troisième procédure, l'instruction formelle a débuté
le 29 août 1981 et aucun jugement n'est, à ce jour, intervenu.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est, à ce jour,
de dix ans et sept mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée du chef
d'escroquerie aggravée devant le tribunal de Milan, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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