DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32035/08
Ömer ŞANLI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ömer Şanlı, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 7 juillet 1999, le conseil central de discipline de la direction des douanes décida de retenir le permis du requérant pour exercer le métier de commissionnaire de douanes pour une période de six mois.
5. Le 6 septembre 1999, le requérant introduisit une action en annulation contre cette décision.
6. Par un jugement du 29 février 2000, le tribunal administratif d’Ankara (tribunal administratif) annula la décision de l’administration.
7. La direction de douanes se pourvut en cassation.
8. Le 30 novembre 2002, le Conseil d’État infirma le jugement du tribunal administratif.
9. Le 30 septembre 2002, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et rejeta la demande du requérant.
10. Le 26 avril 2006, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif.
11. Le 26 décembre 2007, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant.
B. Le droit interne pertinent
12. Pour le droit interne pertinent concernant les griefs relatifs à la durée de la procédure, voir l’affaire Müdür Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013.
GRIEFS
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative.
EN DROIT
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
15. À la lumière de l’affaire Müdür Turgut et autres, précitée, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la présente requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
16. Le requérant ne se prononce pas.
17. La Cour observe qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des requêtes similaires pour non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation récemment instauré par loi no 6384 constituait une voie de recours accessible et susceptible d’offrir aux requérants des perspectives raisonnables de redressement pour leurs griefs tirés de la durée de la procédure, aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ce recours aurait été instauré après l’introduction de ces requêtes (Müdür Turgut et autres, précitée, §§ 19-26 et 56).
18. La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche (voir, parmi beaucoup d’autres, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, § 38, 17 avril 2012, Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, § 35, 6 novembre 2012).
19. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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