DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38135/97
présentée par Franco Sanna
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le N° de dossier 38135/97 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 juin 1998 et les observations en réponse présentées le 24 juin 1998 par le requérant ;
Vus les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Paganico (Grosseto). Il est représenté devant la Commission par Maître Renzo Tognetti, avocat à Certaldo (Florence).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 octobre 1993, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la restitution d'un acompte versé, suite à l'inexécution d'un contrat d'achat d'une embarcation.
La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1994, date à laquelle le défendeur excipa l'incompétence territoriale du tribunal de Florence en faveur du tribunal de Livourne. Le 7 octobre 1994, le requérant versa des documents au dossier. Le 31 mars 1995, celui-ci demanda l'audition de la partie défenderesse et le juge d'instance ajourna l'affaire au 24 novembre 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 16 juillet 1996, le défendeur insistant dans son exception d'incompétence. Par ordonnance hors audience du 29 juillet 1996, le juge de la mise en état fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 18 mars 1997. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er décembre 1999.
GRIEF
Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1997 et enregistrée le 8 octobre 1997.
Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief des requérants.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juin 1998 et le requérant y a répondu le 24 juin 1998.
EN DROIT
La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1993 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans.
Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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