PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47776/99
présentée par Elvira SANTI
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 5 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante était une ressortissante italienne, née en 1921 et résidait à Milan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 1992, la requérante assigna une de ses filles devant le tribunal de Milan afin d’obtenir une pension alimentaire. Par un jugement du 7 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1997, le tribunal condamna la défenderesse au paiement de la pension alimentaire sollicitée par la requérante. La décision devint définitive le 30 mars 1998.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. Elle alléguait également la violation du droit à la vie (article 2) en ce que, compte tenu de son état d’indigence, elle ne pouvait "vivre sereinement et dans la dignité" et une atteinte à la liberté et à la sûreté (article 5) qui aurait résulté de la "difficulté à obtenir justice" et de "l’impuissance de communication avec la société".
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 janvier 1997 et a été enregistrée le 27 avril 1999.
Le 1er juin 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1999, et la requérante n’a pu y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Par une lettre du greffe en date du 9 juin 1999, la requérante fut informée de la décision de la Cour de communiquer la requête au gouvernement défendeur. Le 25 novembre 1999, le greffe communiqua à la requérante les observations du gouvernement et l’invita à déposer ses commentaires en réponse. Ce courrier fut retourné par la poste avec la mention du décès de la requérante. Le 29 mars 2000, une deuxième lettre fut envoyée par le greffe à la famille de la requérante afin d’informer les éventuels héritiers que sans réponse de leur part avant le 26 avril 2000, la Cour pouvait décider de rayer l’affaire du rôle. Cette lettre fut retournée par la poste le 3 avril 2000 en indiquant, outre le décès de la requérante, que la famille de celle-ci avait changé de domicile.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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