RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 131
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 26109/95
SANTA CRUZ RUIZ CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er juillet 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 28 avril 1994 par un ressortissant espagnol, M. Eusebio Santa Cruz Ruiz, contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 août 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 22 octobre 1997, le requérant s’est plaint de l’irrégularité de son arrestation et de sa détention ainsi que de l’absence de réparation à ce titre, et du caractère non-équitable de la procédure dans la mesure où il n’avait pas été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et qu’il n’avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n’ayant pas eu accès à l’aide judiciaire, et qu’il n’était pas représenté devant le Tribunal de première instance ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 5, et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention ;
Attendu que lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraph 5, et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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