SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25650/94
présentée par Marco et Luca SANTANDREA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1994 par Marco et
Luca SANTANDREA contre l'Italie et enregistrée le 14 novembre 1994 sous
le N° de dossier 25650/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
17 janvier 1997 et 13 novembre 1997 et les observations en réponse
présentées par les requérants les 7 février et 21 juillet 1997
respectivement ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés en 1967 et
1972 respectivement et résidant à Pomezia (Rome).
Devant la Commission ils sont représentés par Maître Paolo Iorio,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juin 1994, les requérants, soupçonnés de vol à main armée
aggravé, furent arrêtés par la police de Ardea.
Le 14 juin 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire près
le tribunal de Rome valida l'arrestation et les plaça en garde à vue ;
il furent détenus à la prison de Regina Coeli à Rome. En particulier,
le premier requérant fut détenu dans la deuxième section et le deuxième
requérant dans la cinquième section de l'établissement pénitencier.
Le 8 juillet 1994, les requérants présentèrent une demande de
mise en liberté.
Par décision du 15 juillet 1994, sur avis favorable du parquet,
le juge chargé de l'enquête préliminaire fit droit à leur demande et
ordonna leur libération immédiate s'ils n'étaient pas détenus pour une
autre cause.
Cette décision fut déposée au greffe le 15 juillet à 12 h 00.
Le 15 juillet 1994 à 12 h 54, le tribunal de Rome envoya par
télécopie l'ordre de remise en liberté au Directeur de la prison de
Regina Coeli.
A 13 h 45 le Directeur de la prison envoya une télécopie urgente
au tribunal de Rome demandant de vouloir confirmer l'ordre de remise
en liberté ; le Directeur précisa que les requérants ne seraient pas
libérés avant d'avoir reçu cette confirmation.
Cette télécopie parvint au tribunal juste avant l'heure de
fermeture du greffe et ne fut dès lors pas lue par le destinataire.
Elle ne fut réceptionnée que le 16 juillet 1994 à 10 h 05.
Elle fut ensuite transmise au juge chargé des enquêtes
préliminaires, qui confirma l'ordre de remise en liberté.
Le personnel de la prison de Regina Coeli, informé de la
confirmation, procéda aux formalités nécessaires pour la mise en
liberté des requérants. 63 autres détenus furent remis en liberté le
même jour.
Les requérants sortirent de leurs cellules peu avant leur
libération, qui eut lieu le 16 juillet 1994 à 20 h 00.
Les requérants furent ensuite condamnés à l'issue d'une procédure
de "patteggiamento" (procédure spéciale qui consiste en une négociation
de la peine).
GRIEFS
Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 5
par. 1 a) ou b), d'avoir été détenus sans aucune base légale pendant
plus de vingt-quatre heures après que le juge chargé de l'enquête
préliminaire ait rendu sa décision annulant leur détention provisoire
et les remettant en liberté.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 septembre 1994 et enregistrée
le 14 novembre 1994.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 janvier 1997
et 13 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et les
requérants y ont répondu les 7 février 1997 et 21 juillet 1997.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'avoir subi une détention illégale
pendant environ 30 heures après que le juge chargé de l'enquête
préliminaire ait ordonné leur libération immédiate.
La partie pertinente de l'article 5 (art. 5) de la Convention
dispose :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales : (...)
(c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci. (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle tout d'abord que la remise en
liberté d'un détenu requiert les formalités administratives suivantes :
une demande de confirmation de l'ordre de remise en liberté auprès des
autorités judiciaires compétentes de la part des autorités
pénitentiaires ; la transmission de la demande de remise ne liberté au
bureau comptes courants pour la fermeture éventuelle du compte de la
personne concernée ; la restitution des effets personnels ; la
communication de l'adresse en vue d'éventuelles notifications ; la
vérification que la personne concernée ne doit pas être détenue pour
une autre cause.
A la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que le
16 juillet 1994 les autorités pénitentiaires de Regina Coeli ont
procédé à la remise en liberté de 65 personnes, se référant à la
jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle un certain
délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est normal,
le Gouvernement défendeur soutient que le délai litigieux ne peut être
considéré comme étant incompatible avec l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils soulignent en
particulier que, comme le Gouvernement l'admet, le délai litigieux
était principalement dû au fait que pendant l'après-midi du 15 juillet
1994 il n'y avait personne au greffe du tribunal de Rome pour
réceptionner la demande de confirmation de l'ordre de remise en
liberté, ce qui ne serait pas acceptable. L'inefficacité du greffe du
tribunal aurait dès lors entraîné la détention inutile et injuste de
deux personnes pendant environ trente heures.
La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire des
argumentations des parties, que la requête soulève d'importantes
questions de fait et de droit qui ne peuvent pas être résolues à ce
stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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