Résolution Finale ResDH(2003)151
Droits de l’Homme
Requête n° 25650/94
Santandrea contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)357, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Santandrea contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention en raison de l’illégalité de la privation de liberté dont les requérants ont fait l'objet pendant environ 30 heures après que le juge chargé de l'enquête préliminaire avait ordonné leur libération immédiate, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 septembre 1999 ;
Attendu que lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 3 décembre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chacun des deux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 3 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 26 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 3 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 16 février 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 26 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2003)151
Informations fournies par le Gouvernement de l’Italie
lors de l’examen de l’affaire Santandrea
par le Comité des Ministres
Dans cette affaire, l’ordre de remise en liberté immédiate des requérants a été exécuté en retard, en violation de la Convention, en raison du fait que personne n’était présent au Greffe du tribunal pour réceptionner cet ordre pendant le week-end.
Afin d’éviter à l’avenir que ce problème ne se répète, le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la Justice, dans sa circulaire n° 3498/5948 du 19 avril 1999, adressée aux Directeurs des établissements pénitentiaires et aux inspecteurs régionaux de l’administration pénitentiaire, a rappelé que le service de remise en liberté des détenus doit être garanti en permanence, 24 heures sur 24, tous les jours. A cet effet, la circulaire fixe des dispositions précises et homogènes sur les procédures à suivre dans les établissements pénitentiaires.
Par ailleurs, le rapport de la Commission a été transmis aux autorités directement impliquées dans l’affaire.
Le Gouvernement italien est de l’avis que ces mesures préviennent efficacement le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que l’Italie a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.
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