SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35929/97
présentée par Concetta Santarcangelo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35929/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 31 août 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, qui a débuté le 31 août 1985 devant le juge
d'instance de Tricarico (Matera) et qui est à ce jour encore pendante
devant la même juridiction. Cette procédure, qui a déjà duré plus de
douze ans et quatre mois, a pour objet l'annulation de la décision qui
révoquait à la requérante la concession d'un appartement, déjà accordé
à son père en qualité d'employé des postes.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, qui soutient être devenue propriétaire du
logement, invoque également l'article 1 du Protocole n° 1. Elle estime
que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de ses
biens au sens de cette disposition.
La Commission constate que la procédure litigieuse est encore
pendante et que, par conséquent, ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 31 août 1985
devant le juge d'instance de Tricarico (Matera), tous moyens de
fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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