Requête No 12981/87
Jean-Pierre SAINTE-MARIE
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 juillet 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 9) ................................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 3) ................................... 1
B. La procédure
(par. 4 - 6) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 7 - 9) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 10 - 25) ................................... 3 - 7
1. Procédure concernant la détention d'armes
(par. 14 - 21) ................................... 3 - 6
2. Procédure concernant la destruction de bien
immobilier
(par. 22 - 25) ................................... 6 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 59) ................................... 8 - 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) ................................... 8
B. Point en litige
(par. 27) ................................... 8
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 28 - 59) ................................... 8 - 12
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES à laquelle se rallient
MM. F. ERMACORA et A. WEITZEL ............................. 13 - 14
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 15
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 16 - 25
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né le 27 février
1963 à St Palais et est agriculteur. Lors de l'introduction de sa
requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.
Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne le point de savoir si le requérant a été
jugé par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention du fait que deux juges qui ont statué sur le fond de
l'affaire avaient, auparavant, statué sur une demande de mise en
liberté du requérant.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 29 avril 1987 et
enregistrée le 19 juin 1987 sous le n° de dossier 12981/87.
5. Le 15 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) devenu l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
Intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1989
après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées par le
Président de la Commission et le requérant y a répondu le 16 août
1989.
6. La Commission a déclaré la requête recevable le 3 décembre
1990 et s'est mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 3 décembre 1990 et le 8 février 1991. Vu
l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
7. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
8. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 10 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
9. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
10. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1984, un attentat par
explosifs fut commis contre la gendarmerie de Lecumberry (Pays basque
français).
11. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1985, un attentat par
explosifs fut perpétré contre la gendarmerie de Mauléon, attentat
revendiqué ultérieurement par l'organisation Iparretarrak (mouvement
clandestin séparatiste basque).
12. Le 30 janvier 1985 et dans le cadre de l'enquête en flagrance
sur ce deuxième attentat, les gendarmes, qui avaient été informés de
ce que les suspects auraient utilisé un véhicule semblable à celui du
requérant, interpellèrent ce dernier, firent une perquisition à son
domicile, et saisirent divers objets et documents et notamment des
armes et des munitions.
13. Le 31 janvier 1985, le requérant était inculpé par le juge
d'instruction, d'une part de détention sans autorisation d'une arme et
de munitions de première catégorie, transport sans motif légitime
d'une arme et de munitions de première catégorie et d'une arme de
sixième catégorie, détention sans motif légitime d'engins
incendiaires, participation à une association de malfaiteurs et,
d'autre part, de destruction du bien immobilier appartenant à autrui
par l'effet d'une substance explosive, concernant l'attentat contre la
gendarmerie de Lecumberry.
Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement.
1. Procédure concernant la détention d'armes
14. Le 8 mars 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Bayonne rendait une ordonnance de refus de mise en
liberté dans l'affaire de la détention d'armes.
15. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau confirma le 5 avril 1985 l'ordonnance attaquée.
La chambre d'accusation était composée de M. Svahn, Président,
de Mme Plantavit de la Pauze, et de M. Benhamou, conseillers, qui
avaient été désignés par délibération de l'Assemblée Générale
de la cour d'appel de Pau du 22 mars 1985.
16. Quant aux faits reprochés à l'inculpé, la chambre d'accusation
les relata dans leur intégralité concernant les deux affaires. Elle
releva notamment que le requérant "se disait membre d'Iparretarrak,
revendiquait la propriété des armes, munitions et objets
répréhensibles ou suspects découverts dans les voitures et à son
domicile, précisait que les montages électriques devaient être
utilisés par l'organisation dans la mise à feu d'explosifs sur des
objectifs qu'il ignorait et reconnaissait même avoir participé en tant
que chauffeur à l'expédition de la nuit du 24 au 25 novembre 1984 dont
l'objectif avait été la caserne de gendarmerie en construction de
Lecumberry, en partie détruite cette nuit-là par explosifs". Elle
nota également qu'"entendu au fond le 6 février 1985, (le requérant),
qui avait reconnu les faits lors de sa première comparution, s'est
refusé à faire de nouvelles déclarations".
Quant à la détention du requérant, la chambre d'accusation
conclut :
"C'est donc à bon droit que, présenté le 31 janvier 1985 au
Parquet de Bayonne, Jean-Pierre Sainte-Marie a été inculpé
et placé sous mandat de dépôt dans deux informations ouvertes:
- l'une du chef de destruction du bien immobilier appartenant
à autrui par l'effet d'une substance explosive (visant la
destruction de la gendarmerie de Lecumberry);
- l'autre, objet des présentes réquisitions du chef de
détention sans autorisation d'une arme et de munitions
de la 1ère catégorie, transport sans motif légitime d'une
arme et de munitions de la 1ère catégorie et d'une arme
de la 6e catégorie, détention sans motif légitime d'engins
incendiaires, participation à une association de
malfaiteurs."
Pour refuser la mise en liberté, la chambre d'accusation
estimait que "les faits sont donc d'une évidente gravité et en l'état,
le maintien de l'inculpé en détention provisoire se justifie
pleinement eu égard aux nécessités d'éviter la fuite du prévenu qui
pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l'instar d'autres
membres de l'organisation. La détention est aussi le seul moyen d'en
prévenir, de sa part, le renouvellement".
17. Le 4 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Bayonne,
statuant dans l'affaire de détention d'armes, relevait que l'enquête de
gendarmerie avait été interrompue pendant plus de vingt-quatre heures
ce qui faisait disparaître toute justification de la poursuite très
prolongée de l'enquête selon les règles de la flagrance et que
l'indice qui avait conduit les enquêteurs chez le requérant n'avait
été connu de ceux-ci que dix jours après les faits. Il ajoutait que
l'irrégularité procédurale dénoncée faisait grief au prévenu et que la
défense était fondée à prétendre nulle la perquisition ayant permis de
découvrir divers objets dont la détention était reprochée au requérant
et qui avait provoqué les aveux retenus contre lui.
En conséquence, le tribunal de grande instance annulait
l'enquête de crime flagrant conduite au préjudice du requérant et
toute la procédure ultérieure.
18. Le 14 août 1985, la chambre des appels correctionnels de la
cour d'appel de Pau statua sur l'appel du Ministère Public concernant
le jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1985.
La chambre était composée de MM. Svahn, Président, Bataille
et Biecher, conseillers, tous trois désignés par ordonnance du premier
Président en date du 20 mai 1985.
19. La chambre des appels correctionnels releva que l'enquête
s'était poursuivie sans discontinuer jusqu'à la découverte de la
voiture et les perquisitions chez les utilisateurs de ce véhicule qui
aboutirent à la découverte d'armes et d'engins incendiaires chez le
requérant. La chambre constata encore que le requérant, interrogé,
avait nié avoir participé à l'attentat contre la gendarmerie de
Mauléon, mais avait reconnu avoir participé à celui dirigé quelques
semaines auparavant contre la gendarmerie de Lecumberry.
La chambre concluait que les griefs de nullité invoqués
devaient être rejetés, réformait le jugement et, en application de
l'article 520 du Code de procédure pénale (1), renvoyait la cause à
une audience ultérieure devant la cour d'appel pour examen de la
prévention.
20. Le 29 octobre 1985, la chambre des appels de police
correctionnelle de Pau statua sur le fond dans l'affaire de la
détention d'armes.
La chambre était composée de M. Lassalle Laplace, conseiller
faisant fonction de Président par suite de l'empêchement légitime du
titulaire et désigné à cet effet par ordonnance du premier Président
en date du 10 décembre 1984, et de MM. Bataille et Biecher, conseillers.
La cour établit les faits en mentionnant également ceux
relatifs aux attentats par explosifs.
Elle releva notamment que le requérant "indiquait qu'il
militait dans l'organisation Iparretarrak depuis le mois d'août 1984,
que tout le matériel trouvé chez lui avait été acheté et confectionné
depuis cette époque dans le but d'actions à venir, que le pistolet et
ses munitions lui avaient été donnés par un membre de l'organisation
en octobre 1984, qu'il avait ce pistolet et les systèmes de mise à feu
confectionnés pour une action éventuelle, le pistolet étant aussi pour
sa défense.
Quant aux deux cocktails molotov, il les avait préparés en
dehors de l'organisation en vue de s'en servir éventuellement pour la
venue du Président Mitterrand à Bayonne, mais il était arrivé trop
tard." ...
Concernant la détention d'armes, la cour releva que "ces faits
sont d'ailleurs reconnus par le prévenu lui-même". Elle ajouta :
"attendu que le prévenu reconnaît et même revendique son appartenance
au groupe Iparretarrak ; que ce groupe formé en vue d'atteindre des
objectifs politiques visant à l'indépendance et à l'unification des
provinces basques du nord et du sud, a mis en oeuvre dans ce but des
moyens, en particulier la lutte armée, qui en font une association ou
une entente établie en vue de la préparation et de la commission de
crimes contre les personnes ou les biens au sens de l'article 265 du
Code pénal". ...
"Attendu que les armes, les munitions, les éléments
électriques entrant dans la composition de montages en vue de la mise
à feu d'explosifs trouvés en possession (du requérant) et ses propres
déclarations sur son appartenance au mouvement Iparretarrak et sur
l'utilisation future à laquelle il destinait les armes et les
matériels découverts ne laissent aucun doute sur la volonté du prévenu
d'apporter son concours à ce mouvement dont les buts criminels sont
bien connus de lui".
_____________
(1) Article 520 C.p.p. : Si le jugement est annulé pour violation
ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à
peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
-------------
La cour jugea le requérant coupable des faits qui lui étaient
reprochés et le condamna à quatre ans d'emprisonnement.
21. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des
14 août et 29 octobre 1985.
Il alléguait notamment une violation de l'article 6 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme du fait que les juges qui
avaient confirmé à deux reprises, les 5 avril dans le cadre de la
procédure concernant la détention d'armes, et le 8 août 1985 dans le
cadre de la procédure concernant la destruction de bien immobilier
(voir par. 23), des ordonnances de refus de mise en liberté "avaient
nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur
la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte
qu'ils ne pouvaient être amenés par la suite à participer au jugement
et à statuer sur l'existence du délit et de la culpabilité".
Le 6 novembre 1986, la Cour de cassation rejeta les deux
pourvois du requérant.
Elle estima notamment, concernant le moyen tiré de l'article 6
de la Convention, "que le fait que des magistrats de la chambre
correctionnelle qui a rendu les arrêts attaqués aient, dans la même
affaire, comme membres de la chambre d'accusation précédemment statué
sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à
cassation, dès lors qu'aucune disposition légale prescrite à peine de
nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était
prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la chambre
correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle
participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales".
2. Procédure concernant la destruction de bien immobilier
22. Le requérant présenta par ailleurs une demande de mise en
liberté concernant son inculpation pour destruction de bien immobilier
en exposant que, du fait que le tribunal de grande instance avait
prononcé la nullité de l'autre affaire dont l'enquête initiale avait
servi légalement de base à ce dossier, la procédure justifiant sa
détention était également nulle.
23. Le 8 juillet 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Bayonne refusait la mise en liberté du requérant.
Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau confirma la décision le 8 août 1985.
La chambre était composée de MM. Svahn, Président, Bataille et
Biecher, conseillers, tous trois désignés par délibération de
l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Pau du 20 mai 1985.
Elle notait d'emblée :
"... Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un
précédent arrêt de cette chambre d'accusation en date du
5 avril 1985 ; qu'il convient de s'y référer expressément."
24. Pour rejeter l'appel du requérant, la chambre d'accusation
relevait que la décision du tribunal correctionnel du 4 juillet 1985
avait été frappée d'appel par le procureur de la République et que la
juridiction du second degré devait statuer prochainement en fait et en
droit.
La chambre d'accusation concluait que la procédure devait être
considérée comme parfaitement régulière jusqu'à ce qu'il en soit jugé
définitivement autrement.
Elle concluait également qu'il convenait de maintenir le
requérant "en détention à la disposition de la justice. Les autres
arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en défense n'étant
pas de nature à prévaloir sur le fait qu'il a déjà montré sa
dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat
et que l'on peut penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses
camarades ou complices dans la clandestinité s'il était remis en
liberté".
25. Sur le fond, le requérant a été condamné le 10 avril 1986 par
le tribunal correctionnel de Bayonne à cinq ans d'emprisonnement,
jugement confirmé par la cour d'appel de Pau le 8 juillet 1986. Le
pourvoi en cassation du requérant a été rejeté le 26 mai 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il n'aurait pas été jugé, le 29 octobre 1985, par un tribunal
impartial.
B. Point en litige
27. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
Le requérant a-t-il été jugé, le 29 octobre 1985, par un
tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, ...".
29. Le Gouvernement rappelle d'emblée que la garantie
d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer
ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans telle
circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime.
Le Gouvernement se réfère sur ce point aux arrêts Piersack (1er
octobre 1982, série A n° 53) et De Cubber (26 octobre 1984, série A n°
86).
30. Pour ce qui est tout d'abord de l'impartialité personnelle des
magistrats, le Gouvernement rappelle qu'elle doit être présumée
jusqu'à preuve du contraire (arrêts Piersack précité, Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 et rapport de la
Commission du 16 juillet 1987 dans l'affaire Hauschildt, par. 35,
Cour. Eur. D.H., série A n° 154, p. 32). Il note que le requérant
n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute, en l'espèce,
l'impartialité des juges.
31. Quant à l'impartialité objective des magistrats, le
Gouvernement rappelle les critères retenus par la Cour et la
Commission dans les affaires De Cubber et Ben Yaacoub et conclut
qu'ils ne correspondent pas au cas d'espèce.
32. Le Gouvernement rappelle par contre que, dans l'affaire
Hauschildt, la Commission a estimé qu'on ne peut raisonnablement
conclure qu'un tribunal est partial du seul fait qu'un juge qui prend
part au verdict de culpabilité ... a antérieurement décidé de
maintenir l'accusé en détention provisoire ..." (rapport de la
Commission du 16 juillet 1987 dans l'affaire Hauschildt, par. 114 ;
Cour Eur. D.H., série A n° 154, p. 37).
Il en conclut que l'application de cette jurisprudence conduit
à estimer a fortiori que l'exigence d'impartialité a été respectée en
l'espèce.
33. Il note en effet que les magistrats qui se sont prononcés le
5 avril 1985 sur la demande de mise en liberté du requérant ne sont pas
les mêmes que ceux qui se sont prononcés sur le fond le 29 octobre
1985. Il ajoute que le 8 août 1985 les magistrats se sont prononcés
sur une demande de mise en liberté dans l'affaire concernant la
destruction de bien immobilier et que l'on ne saurait en conclure que
deux des magistrats qui ont statué sur le fond le 29 octobre 1985 dans
l'affaire de détention d'armes auraient de ce fait manqué à l'exigence
d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. Le Gouvernement fait observer de surcroît que les magistrats
qui se sont prononcés le 8 août 1985 sur une demande de mise en liberté
du requérant n'ont porté aucune appréciation sur l'éventuelle
responsabilité pénale du requérant dans l'affaire de l'attentat contre
la gendarmerie, mais se sont bornés à se prononcer sur le seul
contentieux de la détention provisoire du requérant au regard des
critères posés par l'article 144 du Code de procédure pénale.
35. Le Gouvernement ajoute que la position adoptée par la Cour de
cassation pour rejeter l'argumentation du requérant en considérant que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'avait pas été violé est
conforme à la jurisprudence de la Commission dans ce domaine
puisqu'elle était fondée sur le fait que les magistrats de la chambre
d'accusation ne se sont pas livrés à une appréciation sur la valeur
des charges pesant sur le requérant.
36. Il souligne enfin que les deux affaires dans lesquelles le
requérant était inculpé ont donné lieu à deux procédures distinctes et
à deux arrêts de la cour d'appel de Pau se prononçant sur sa
culpabilité.
37. Le requérant quant à lui, s'il admet avoir fait l'objet de
deux procédures pénales distinctes, fait toutefois observer qu'il
s'agit en fait d'une seule et même affaire pénale qui a été divisée
par le Parquet, pour des raisons purement techniques et d'opportunité,
en deux procédures.
38. Il en veut pour preuve le fait que la chambre d'accusation
qui, le 5 avril 1985, avait à statuer sur une demande de mise en
liberté concernant uniquement la procédure de détention d'armes, a
cité tous les faits qui lui étaient reprochés et qui se rattachaient
tous à l'attentat par explosif perpétré dans la nuit du 19 au 20
janvier 1985 contre la gendarmerie de Mauléon.
39. Le requérant souligne par ailleurs que dans son arrêt du
8 août 1985, la chambre d'accusation, qui devait statuer sur une
demande de mise en liberté concernant la procédure de destruction
de bien immobilier, s'est référée expressément aux faits tels
qu'établis dans l'arrêt du 5 avril 1985 (voir par. 23 supra).
40. Il en conclut que la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Pau a, elle-même, voulu faire un lien entre ces deux arrêts des 5
avril 1985 et 8 août 1985 qui, selon lui, forment un tout indivisible
et ne peuvent aujourd'hui être séparés.
41. Le requérant souligne encore que, dans son arrêt du 6 novembre
1986 (voir par. 21 supra), la Cour de cassation a considéré
expressément qu'il s'agissait de la même affaire.
42. Pour ce qui est de l'impartialité objective des juges, le
requérant soutient que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour et
de la Commission, telle qu'elle ressort des affaires Piersak, De Cubber
et Ben Yaacoub, on ne peut considérer que les magistrats composant la
chambre des appels correctionnels le 29 octobre 1985 étaient
impartiaux dans la mesure où ils s'étaient prononcés le 8 août 1985
sur les charges pesant sur lui lors de l'examen de sa demande de mise
en liberté. Il ajoute qu'il en était d'ailleurs de même pour les
magistrats ayant siégé le 5 avril et le 14 août 1985.
43. Quant au défaut d'impartialité subjective de la cour d'appel,
le requérant fait observer qu'il ressort clairement des termes des
arrêts de la chambre d'accusation. L'arrêt du 5 avril 1985 prend
ainsi, selon lui, parti sur le fond de l'affaire en mentionnant
notamment que son maintien en détention provisoire se justifiait
pleinement pour éviter sa fuite du fait qu'il pourrait se réfugier
dans la clandestinité, à l'instar des autres membres de l'organisation
(voir par. 16 supra).
Le requérant estime que le libellé de cet arrêt empêchait
M. Svahn de participer à la juridiction qui a statué le 14 août 1985.
44. Le requérant fait observer ensuite que les magistrats ont
estimé notamment, dans l'arrêt du 8 août 1985, qu'il avait déjà montré
sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat.
45. Le requérant souligne qu'il n'avait jamais été condamné
précédemment et n'avait ainsi pas pu démontrer antérieurement sa
dangerosité. Il en conclut que les magistrats ayant rendu la décision
précitée le tenaient pour coupable et ne pouvaient ensuite se dire
impartiaux au moment de statuer sur sa culpabilité le 29 octobre 1985.
46. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Hauschildt (Cour Eur.
D.H., arrêt du 24 mai 1989, précité) et souligne que, si cet arrêt
considère que la seule circonstance qu'un juge ait déjà pris une
décision sur la détention provisoire ne peut suffire à légitimer des
appréhensions quant à son impartialité, il ajoute qu'il en va
autrement lorsque le juge fait état de soupçons particulièrement
renforcés, ce qui implique chez lui la conviction d'une culpabilité
très claire.
47. La Commission relève d'emblée qu'à compter de la double
inculpation du requérant le 31 janvier 1985 deux procédures distinctes
furent menées parallèlement.
48. Elle note toutefois que les juridictions internes elles-mêmes
ont considéré que les deux procédures présentaient des liens de
connexité.
49. Dans son arrêt du 5 avril 1985 concernant une demande de mise
en liberté dans le cadre de la procédure pour détention d'armes, la
chambre d'accusation relata ainsi les faits dans leur intégralité,
concernant les deux affaires et rappela les deux inculpations.
Par ailleurs, dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre
d'accusation, qui statuait cette fois sur une demande de mise
en liberté dans le cadre de la procédure pour destruction de bien
immobilier, se référa aux faits tels qu'établis dans l'arrêt du 5 avril
1985, rendu dans le cadre de la procédure de détention d'armes.
En outre, la Cour de cassation, saisie du défaut
d'impartialité du tribunal sur la base d'arrêts concernant les deux
procédures considéra expressément qu'il s'agissait de la même affaire
(voir par. 21 supra).
50. En ce qui concerne l'impartialité du tribunal, la Commission
rappelle tout d'abord que si elle "se définit d'ordinaire par
l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécier
de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une
démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait
dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche
objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour Eur. D.H., arrêt
Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 13 par. 30). En
l'espèce, le requérant soutient que les magistrats n'étaient
impartiaux ni subjectivement, ni objectivement.
51. Pour ce qui est tout d'abord de la démarche subjective, la
Commission rappelle que "l'impartialité personnelle d'un magistrat se
présume jusqu'à la preuve du contraire" (arrêt Hauschildt du 24 mai
1989, série A n° 154, p. 20 par. 47), et qu'en l'espèce le requérant
ne fournit pas une telle preuve.
52. Quant à l'impartialité objective, le requérant allègue que la
chambre des appels de police correctionnelle ne pouvait être
considérée comme étant un tribunal objectivement impartial car avant
de statuer sur le fond le 29 octobre 1985, deux des magistrats la
composant s'étaient antérieurement prononcés, le 8 août 1985, sur les
charges relevées à son encontre en tant que conseillers assesseurs
dans la chambre d'accusation ayant rejeté sa demande de mise en
liberté provisoire.
53. La Commission rappelle que le fait que la juridiction de
jugement comprend un ou plusieurs magistrats qui se sont prononcés
auparavant sur la détention provisoire de l'inculpé ne suffit pas à
faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de cette
juridiction (arrêt Hauschildt précité, p. 22 par. 50).
54. Sans doute des circonstances particulières peuvent-elles, dans
une affaire donnée, mener à une conclusion différente. Il en est
ainsi lorsque le refus de mettre l'inculpé en liberté s'appuie sur des
motifs tels que l'impartialité du juge paraît désormais sujette à
caution (arrêt Hauschildt, ibid).
55. Mais en l'espèce, la Commission constate que pour rejeter la
demande de mise en liberté, dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre
d'accusation relevait :
"Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un précédent
arrêt de cette (même) chambre d'accusation en date du 5 avril
1985 ; qu'il convient de s'y référer expressément".
Or, l'arrêt du 5 avril 1985 (voir par. 16 ci-dessus)
établissait que le requérant "se disait membre d'Iparretarrak", (et)
"qu'il revendiquait la propriété des armes, munitions et objets" (dont
un pistolet, des projectiles, deux cocktails molotov, découverts dans
les voitures et à son domicile), "qu'il reconnaissait même avoir
participé en tant que chauffeur à l'expédition contre la gendarmerie
de Lecumberry" et que "l'arme et les munitions saisies (étaient) du
type de celles utilisées habituellement par le groupe révolutionnaire
basque Iparretarrak".
L'arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1985 en déduisait
alors, tout comme l'avait fait l'arrêt du 5 avril 1985, que le
maintien du requérant en détention provisoire se justifiait par la
nécessité d'éviter sa fuite et le renouvellement d'attentats perpétrés
par l'Iparretarrak.
56. Ainsi, pour justifier la détention provisoire, l'arrêt
s'appuie exclusivement sur les propres déclarations de l'inculpé. Or,
les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le requérant soit
revenu sur lesdites déclarations à un moment quelconque de la
procédure interne, ces déclarations se trouvant de plus corroborées
par des faits matériels et patents.
57. La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si le
fait que deux des magistrats, qui avaient ainsi rejeté le 8 août 1985
la demande de mise en liberté du requérant, aient, par la suite,
participé à la juridiction qui a statué sur le fond et condamné le
requérant, peut engendrer un doute légitime sur l'impartialité de
cette juridiction.
Les constatations qui viennent d'être faites font apparaître
qu'un tel doute ne saurait se fonder sur la manière dont la chambre
d'accusation s'est exprimée dans son arrêt du 8 août 1985.
58. Il se déduit de ce qui précède que la participation des deux
magistrats en cause au jugement de condamnation ne saurait être
interprétée comme affectant l'impartialité de la cour d'appel de Pau.
Conclusion
59. La Commission conclut par 14 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Dissenting opinion of Mr. L. LOUCAIDES
joined by MM. F. ERMACORA AND A. WEITZEL
I am unable to agree with the majority in this case for the
following reasons.
Though it is accepted that the impartiality of a judge cannot
be doubted by the mere fact that he has previously participated in the
examination of the question of the provisional detention of the
accused before the trial (Hauschildt 24.5.89, Series A no. 154), the
particular circumstances of a given case may lead to an opposite
conclusion. This is so when the refusal to release the accused from
such detention was based on reasons which justify fears as to the
impartiality of the Court (Hauschildt p. 22, para. 50).
Therefore the particular reasons given by a judge in refusing
an application of the accused to be released from a provisional
detention prior to his trial are an important factor in deciding the
question of his impartiality when he later on participates in the
trial of the same accused.
I believe that at the stage of the examination of the question
of provisional detention judges should not make final assessments of
evidence or reach conclusions on factual matters which affect the
question of the guilt of the accused. Consequently they should
express themselves in a manner in line with such approach and not in a
language which is incompatible with the presumed innocence of the
accused or which indicates that the judge has in any way formed a
final view on matters relating to the guilt of the accused. The
determination of such matters is exclusively within the competence of
the trial court and it would be premature and most damaging to the
accused to pass judgment on them at the stage of the pre-trial
proceedings for his provisional detention.
It is of course inevitable for a court in such pre-trial
proceedings to take into account the evidence against the accused in
order to determine the nature of the case against him and the
necessity to keep him in provisional custody. Still at that stage the
court should confine itself to a provisional and conditional review of
such evidence and to findings in terms of probabilities rather than
certainty - in relation exclusively to the issue of the possible risks
or dangers that may exist as regards the release of the accused at
that stage; and this approach should be reflected in the reasons of
the relevant decision and the language used to express such reasons.
However in this case two of the judges who participated in the
trial of the accused have previously in the proceedings for his
provisional detention in giving the reasons for such detention
expressed themselves as follows:
"Attendu qu'il convient de maintenir M. Sainte-Marie en
détention à la disposition de la justice. Les autres
arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en
défense n'étant pas de nature à prévaloir sur le fait
qu'il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public
et contre les institutions de l'Etat et que l'on peut
penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses
camarades ou complices dans la clandestinité s'il était
remis en liberté".
It is clear in my view that such language and reasoning
overstep the limits of a provisional review of the relevant evidence,
they contain premature final determinations of matters that affect the
issue of the responsibility of the applicant for the relevant criminal
charges against him (note in particular the expression "il a déjà
montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions
de l'Etat") and are certainly incompatible the presumption of
innocence of which the applicant was entitled until a final
determination of his case by the competent trial court. It should be
noted in this respect that the applicant had at the time a clear
criminal record and whatever statements/confessions he may have made
could not, at that stage, be relied on as a final, credible full
version of the relevant events. Besides it appears from the above
reasons, as compared with the facts of the case at that stage of the
proceedings, that the court has even gone beyond the facts contained
in the statements/confessions of the applicant and has drawn final
conclusions of its own affecting the question of applicant's
complicity in respect of the offence for which he was charged.
Any developments in the case which followed the decision on
the provisional detention (evidence at the trial etc) that may have
come to support the conclusions reached at the stage of the detention
under consideration are of course irrelevant in respect of the matter
in issue.
For the above reasons I find that the judges in question could
not, when participating at the trial of the applicant, be considered
as impartial for the purposes of Article 6 of the Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
-----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité de la requête
29 avril 1987 Introduction de la requête
19 juin 1987 Enregistrement de la requête
15 décembre 1988 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
14 juin 1989 Présentation des observations du
Gouvernement
16 août 1989 Présentation des observations du
requérant
3 décembre 1990 Délibérations de la Commission et
décision de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé de la requête
10 juillet 1991 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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