SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11634/85
présentée par Franco SANTILLI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1985 par Franco SANTILLI
contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1985 sous le No de
dossier 11634/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils sont été exposés par les parties à la
Commission, sont les suivants.
Le requérant Franco SANTILLI est un ressortissant italien, né
le 10 mai 1942 à Scafa (Italie). Il est artisan.
En 1976, le requérant avait crée à Tocco Casauria une
entreprise de production alimentaire. Les investissements nécessaires
ayant dépassé les prévisions initiales du requérant, celui-ci se vit
obligé de contracter un emprunt de 100 millions de lires, avec
inscription hypothécaire, auprès de l'EFIBANCA (Ente Finanziario
Interbancario S.P.A.) afin d'achever l'équipement de son entreprise.
Le contrat signé le 24 juillet 1979 était soumis à la condition
résolutoire suivante : les fonds devaient être exclusivement utilisés
aux fins d'équipement de l'entreprise.
Le 11 septembre 1979, l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle
avait versé le montant de l'emprunt consenti sur le compte du
requérant auprès de la banque I.B.I. (Istituto Bancario Italiano).
L'I.B.I. compensa la somme ainsi créditée avec les soldes
débiteurs du requérant relatifs aux avances et aux découverts de
compte qu'elle lui avait consenti.
Le requérant introduisit alors une action en référé contre la
banque et demanda au tribunal d'adopter une mesure d'urgence lui
permettant d'utiliser le crédit de l'EFIBANCA. Le 18 octobre 1979 le
tribunal rejeta cette demande. Pour faire valoir son droit à
l'utilisation de la ligne de crédit qui lui avait été consentie par
l'EFIBANCA et obtenir réparation du préjudice que lui causaient les
mesures prises par l'I.B.I., le requérant s'adressa au tribunal de
Pescara. Le déroulement de cette procédure est décrit au point 1.
Par ailleurs la décision du tribunal de Pescara sur l'action
intentée à l'I.B.I. se faisant attendre, le requérant fut déclaré en
faillite suite aux difficultés financières issues de cette situation,
par décision du tribunal de Pescara du 26 juin 1984. La procédure
ayant conduit au prononcé de la faillite est décrite au point 2.
1. Action civile contre l'I.B.I.
La citation du requérant fut notifiée à la partie adverse le
27 septembre 1979.
Les parties purent présenter leurs arguments et moyens de
preuve au cours de 13 audiences qui eurent lieu les 12 décembre 1979
(audience de constitution en jugement de la partie défenderesse), 26
mars 1980, 20 novembre 1980, 27 novembre 1980, 18 mars 1981, 2 avril
1981 (admission par le juge rapporteur de la preuve par témoins
demandée par le requérant, considérée pertinente en l'espèce), 1er
juillet 1981 (audience pour entendre les témoins), 29 octobre 1981, 20
janvier 1982, 20 février 1982 (rejet de la demande d'expertise
formulée par le requérant), 25 mars 1982, 23 juin 1982 et à une date
non précisée l'audience au cours de laquelle l'affaire fut plaidée.
Par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20
octobre 1984, le requérant fut débouté de ses demandes. Le tribunal de
Pescara ayant entretemps prononcé la faillite du requérant (voir plus
loin le déroulement de la procédure de faillite), c'est donc le
curateur de la faillite qui interjeta appel. Au cours des quatre
audiences qui eurent lieu devant la cour d'appel de L'Aquila, les 5
février 1985, 7 mai 1985, 15 octobre 1985 et 15 avril 1986 dont l'une
(5 février 1985) fut remise d'un commun accord entre les parties, les
parties se reportèrent entièrement au mémoire déposé en appel.
Par arrêt du 6 mai 1986 déposé au greffe le 18 juin 1986, la
cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Pescara.
2. La procédure de faillite
Ne pouvant disposer des crédits qui lui avaient été accordés
par l'EFIBANCA, le requérant ne put terminer l'équipement de son
entreprise qui en conséquence ne put fonctionner normalement. Le 29
février 1980, vu les difficultés financières résultant de cette
situation le requérant demanda à être placé sous administration
contrôlée, ce qui lui fut accordé par le tribunal de Pescara par
décret du 25 mars 1980, pour une durée de deux ans.
Le 31 mars 1980 l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle
entendait appliquer la condition résolutoire inscrite au contrat et
demanda le remboursement immédiat du crédit accordé au requérant. Le
22 mai 1982 le requérant dut donc demander un concordat. Il lui fut
accordé par le tribunal de Pescara, le 12 juin 1982.
Le 26 juin 1984 le tribunal de Pescara prononça la faillite du
requérant. Le jugement fut déposé au greffe le 16 juillet 1984. Il
fut notifié au requérant 16 jours après la date à laquelle il avait
été rendu. Le requérant allègue avoir ainsi été dans l'impossibilité
d'y faire opposition, car il pensait que le délai de 15 jours prévu
par la loi pour faire opposition était dépassé (1).
En raison de cette déclaration de faillite, le requérant a
perdu le droit d'ester en justice et pour toutes les questions
relatives à des rapports patrimoniaux, il est représenté par le
curateur (article 42 du R.D. 16 mars 1942).
Le requérant allègue par ailleurs que le curateur de la
faillite reçoit toute la correspondance adressée à la personne
déclarée en faillite et a le droit de garder celle qui concerne les
intérêts patrimoniaux de la personne déclarée en faillite (article 48
du R.D. du 16 mars 1942).
-------------------------------
(1) En effet l'article 17 du R.D. du 16 mars 1942 n° 267 prévoit que
le jugement de faillite - prononcé en chambre du conseil - est
communiqué par extrait au débiteur, au curateur et au créditeur qui
demande la faillite. Il est en outre publié par extrait affiché à la
porte du tribunal et dans la feuille des annonces légales de la
province.
L'article 18 du R.D. du 16 mars 1942 prévoyait un délai de 15
jours pour faire opposition au jugement de faillite, à compter de la
publication par extrait à la porte du tribunal.
La Cour Constitutionnelle par arrêt du 27 novembre 1980 n°
151 a déclaré inconstitutionnel l'article 18 dans son 1er alinéa dans
la mesure ou il prévoyait que le délai de 15 jours courait pour le
débiteur à compter de la publication du jugement par affichage à la
porte du tribunal.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention à raison de la durée de la procédure entamée contre
l'I.B.I.
Il affirme que cette durée excessive a également entraîné une
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention dans la
mesure
- où il n'aurait pu utiliser le crédit dont il devait disposer
- où, en conséquence, son entreprise aurait été réduite à la
faillite.
Le requérant se plaint également d'une violation de l'article
8 de la Convention en raison de ce que sa correspondance, même privée,
est contrôlée par le curateur de la faillite.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mars 1985 et enregistrée le
16 juillet 1985.
Par décision du 5 octobre 1987, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement sont parvenues à la
Commission le 4 février 1988.
Le requérant a fait parvenir ses observations par lettres
datées des 20 et 31 mars 1988.
Le 11 mars 1988, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure
devant la Commission.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1) Durée raisonnable de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention)
Pour l'appréciation du grief du requérant, il paraît opportun
de considérer séparément la procédure de première instance devant le
tribunal de Pescara et celle, en appel, devant la cour d'appel de
L'Aquila.
a) Procédure devant le tribunal de Pescara
La période à examiner va de la première audience fixée à la
date du 12 décembre 1979 jusqu'à la date de publication du jugement,
le 20 octobre 1984. Le procès a compté treize audiences, dont trois
devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré le 20 juin 1984, tranchée en
chambre du conseil le 19 juillet 1984. Le jugement a été publié le 20
octobre 1984.
Comme il a été statué par la Cour européenne elle-même (arrêt
Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66), pour
apprécier la durée du procès il y a lieu de tenir compte également de
l'attitude du requérant. C'est là un aspect particulièrement
important, vu que dans le système juridique italien, le procès civil
se déroule à l'initiative des parties.
Dans le cas d'espèce, la durée de la procédure par rapport à
la phase d'instruction est aussi la conséquence de l'attitude du
demandeur, le requérant, qui a introduit pendant l'instruction des
requêtes peu importantes aux fins de la décision et a entraîné ainsi un
allongement inévitable de la durée du procès. Le Gouvernement se
réfère notamment à la demande de l'avocat du requérant que soient
produits au cours du procès, les originaux des déclarations exhibées
par la partie défenderesse (voir audiences des 26 mars 1980, 20
novembre 1980 et 27 novembre 1980), ainsi qu'à la demande d'expertise
(voir audiences des 29 octobre 1981 et 20 janvier 1982).
Par contre, la durée de la procédure devant le tribunal et les
renvois que l'affaire a subis en cette phase de jugement sont la
conséquence d'une vacance temporaire de poste due à la mutation du
juge rapporteur (ainsi qu'il il ressort de la note communiquée par le
président du tribunal de Pescara). L'hypothèse sus-visée pourrait
donc se ranger parmi les circonstances temporaires et exceptionnelles
pour lesquelles il ne devrait y avoir aucune responsabilité de l'Etat
(voir arrêt Zimmermann et Steiner précité).
b) Procédure devant la cour d'appel de L'Aquila
L'appel a été interjeté par le curateur de faillite du
requérant (la faillite avait été prononcée par le tribunal de Pescara
par jugement du 26 juin 1984) par acte du 7 décembre 1984 ; l'affaire
a été plaidée à l'audience du 15 avril 1986 ; l'arrêt a été rendu le
6 mai 1986 et publié le 18 juin 1986.
La durée du procès en appel ne paraît pas enfreindre le
principe de la durée raisonnable de la procédure.
Le Gouvernement désire également relever que, comme il ressort
de la note du président du tribunal de Pescara, le requérant n'a
introduit ni personnellement, ni par l'entremise de son défenseur,
d'instances visant à accélérer l'examen de l'affaire.
D'après la loi italienne, enfin, le failli perd tous ses droits
d'ester en justice et devient de ce fait irresponsable.
2) Article 1 du Protocole n° 1
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure - dont
l'issue, aussi bien en premier degré qu'en instance d'appel, a été
défavorable au requérant - n'a comporté en soi aucune violation du
"droit au respect des biens" visé à l'article 1 du Protocole n° 1.
On ne voit pas bien, par ailleurs, comment la durée de la
procédure sus-visée pourrait se rattacher au principe du "droit au
respect des biens".
Au cas où la Commission voudrait faire référence à la faillite
du requérant il faut noter que d'après la documentation fournie par le
président du tribunal de Pescara (voir arrêt du 26 juin / 16 juillet
1984) qui rejette la demande d'homologation du concordat de faillite
et déclare la faillite du requérant, il ne semble pas que la procédure
en question et sa durée aient eu de l'importance à l'égard de la
déclaration de faillite. En tous cas, pour ce qui est de ces
allégations, le Gouvernement doit faire valoir que, compte tenu du
prononcé déclaratoire de faillite du 16 juillet 1984, il faut affirmer
que la requête n'ayant été introduite devant la Commission que le
4 mars 1985, le délai de six mois prévu par l'article 26 de la
Convention était désormais dépassé.
D'ailleurs, ainsi que la Commission l'a fait remarquer le
requérant aurait pu attaquer le jugement déclaratoire de la faillite
puisque sur la base de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle italienne
du 27 novembre 1980 n° 151, il pouvait le faire après le 15ème jour de
la publication par affichage : on ne saurait donc dire que, de ce
point de vue, les voies de recours internes ont été épuisées.
Il faut d'ailleurs souligner que les prétentions du requérant
vis-à-vis de l'I.B.I. ont été déclarées sans fondement aussi bien en
1ère instance qu'en appel, comme cela ressort des décisions du
tribunal de Pescara du 20 octobre 1984 et de la cour d'appel de
L'Aquila. Il ne semble pas qu'un pourvoi en cassation ait été
introduit, raison pour laquelle il paraît exact affirmer que le
requérant n'avait aucun grief fondé vis-à-vis de la défenderesse.
Cette circonstance n'a donc eu aucune influence dans sa faillite.
3) Article 8 par. 1 de la Convention
Les limitations au secret de la correspondance imposées par
l'article 48 du D.R. du 16 mars 1942 n° 267 (dit loi de faillite)
trouvent leur justification dans les exigences de la procédure et
elles visent l'indispensable acquisition de la part du curateur, qui
remplace le débiteur failli dans les pouvoirs de gestion du patrimoine
- de toutes les informations connexes aux rapports patrimoniaux inclus
dans la faillite.
Une telle limitation n'est pas sans fondement, elle sauvegarde
les droits des créanciers, qui ont un indéniable intérêt au contrôle
de la correspondance du failli pour ce qui a trait à ses rapports
patrimoniaux afin d'obtenir dans la mesure du possible la satisfaction
de leurs créances.
On estime en effet que la limitation du droit au respect de la
correspondance privée, sauvegardé par l'article 8 par. 1, puise son
fondement juridique dans les exceptions spécifiques et formelles du
paragraphe 2 de ce même article, là où il fait référence à la
protection des droits d'autrui. Sans doute les dispositions dudit
article visent à établir un "équilibre nécessaire entre le droit
individuel au respect de la sphère privée et le droit de celui qui
pourrait subir des conséquences injustes". Le cas visé se range
précisément dans cette hypothèse, puisque l'ingérence dans la
correspondance privée du requérant - ingérence prévue par la loi et
régie par la législation dans ses conditions de mise en oeuvre et en
cours de procédure - est appliquée pour sauvegarder l'intérêt de la
masse des créanciers dont le droit au respect des biens et à la
propriété doit être pareillement sauvegardé au moyen d'une
surveillance correcte des activités du failli.
Il faut souligner également que la loi qui prévoit la
limitation du secret de correspondance du failli, établit en même
temps des garanties aptes à la protection du failli. Avant tout, le
curateur doit garder le secret sur le contenu de la correspondance
lorsque cette dernière n'a rien à voir avec les intérêts patrimoniaux
(la violation de cette obligation est punie par l'article 622 du code
pénal - C.P.).
Le failli a en outre le droit de prendre vision de toute la
correspondance : il est donc en condition de vérifier l'attitude du
curateur. Comme garantie ultérieure, le failli, selon les principes
généraux (article 36 du R.D. du 16 mars 1942, n° 267), peut introduire
une réclamation au juge délégué et recourir au tribunal contre les
actes du curateur, y compris ceux relatifs à l'exercice des pouvoirs
concernant la correspondance.
Eu égard à ce dernier aspect, il y a lieu de relever que dans
le cas d'espèce il n'apparaît pas que le requérant ait adressé une
réclamation au juge délégué, devant lequel il aurait pu se prévaloir
des garanties pouvant être tirées de l'article 8 par. 1 de la
Convention, et soulever la question de la constitutionnalité de
l'article 48 du D.R. du 16 mars 1942, n° 267 par opposition à
l'article 15 de la Constitution. Il n'a donc pas épuisé les voies de
recours internes et ses griefs sont irrecevables.
B. Le requérant
1. Quant à la durée de la procédure
La durée excessive de la procédure litigieuse ne constitue pas
un phénomène exceptionnel, comme le laisse entendre le Gouvernement
italien dans ses observations.
Par ailleurs, le requérant relève qu'à partir du 16 juillet
1984, date du dépôt du jugement le déclarant en faillite, le procès a
totalement échappé à son contrôle puisqu'il a perdu le droit d'ester
en justice.
Sur le déroulement de la procédure, le requérant présente les
remarques suivantes.
En première instance le procès a commencé le 27 septembre 1979,
par la citation du défendeur. L'instruction préparatoire a duré
jusqu'au 23 juin 1982, date de l'audience au cours de laquelle les
parties ont précisé leurs conclusions (ceci ressort du procès-verbal
des audiences). Lors de l'audience suivante, prévue pour le 9 mars
1983, l'affaire aurait dû être plaidée devant le tribunal. Cette
audience fut reportée à trois reprises pour des motifs tenant à
l'absence du juge rapporteur.
Le jugement du 19 juillet 1984 fut publié par dépôt au greffe
du tribunal le 20 octobre 1984.
Il ressort de cette reconstruction du déroulement de la
procédure qu'entre le 23 juin 1982 et la date où l'affaire fut jugée,
soit pendant plus de deux ans, la procédure resta en sommeil.
Au reste, le requérant estime que le Gouvernement a tort de
lui reprocher d'avoir contribué à prolonger la procédure.
Il relève que seule sa demande d'expertise concernant les
dommages subis fut rejetée parce que prématurée.
Quant aux autres demandes elles furent accueillies par le juge
rapporteur, et ne sauraient donc être qualifiées d'inutiles ou de
non pertinentes.
Quoi qu'il en soit le requérant rappelle que dans cette affaire
il y a eu treize audiences et que si l'intervalle de temps les
séparant avait été raisonnablement court, le juge rapporteur aurait pu
mettre l'affaire en délibéré au bout d'un an au lieu de trois.
En ce qui concerne la procédure d'appel, le requérant observe
qu'ayant perdu le droit d'ester en justice à la suite de la
déclaration de faillite, on ne saurait lui faire reproche d'aucun
manque de diligence.
2. Quant à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1
à la Convention
Le requérant affirme que le retard des autorités judiciaires à
trancher le litige qui l'opposait à la banque a eu des répercussions
désastreuses sur la situation de son entreprise. En effet s'il avait
été immédiatement débouté de son action, il aurait pu agir en
conséquence, c'est-à-dire, au besoin, vendre son entreprise dans des
conditions normales pour satisfaire ses créanciers et ne pas subir la
procédure de faillite.
Il aurait en tous cas évité les frais relatifs à la procédure
de mise sous administration contrôlée et de concordat, mesures qu'il a
été obligé de demander pour faire face à ses obligations en attendant
qu'il soit statué sur les prétentions qu'il faisait valoir auprès des
tribunaux et qui étaient directement pertinentes pour la sauvegarde de
son entreprise.
De surcroît, en appel de ce jugement il aurait pu agir
personnellement pour la défense de ses intérêts dans la procédure
d'appel, ce qu'il n'a pu faire. Par suite de la durée de la
procédure, il a été mis en faillite et privé de la possibilité d'ester
en justice. Or, la défense de ses intérêts en appel a été de pure
forme. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner le procès-verbal des
audiences en appel qui fait apparaître que l'avocat désigné par le
curateur ne s'est jamais présenté aux audiences et y a délégué
d'autres avocats. Ces derniers, comme il ressort du procès-verbal,
n'ont jamais étudié le dossier et se sont limités à faire acte de
présence.
Par exemple, aux audiences des 5 février 1985, 7 mai 1985 et
15 octobre 1985, se sont présentés alternativement des avocats et
avocats stagiaires qui n'ont à aucun moment proposé de preuves ou des
arguments de nature à contrecarrer la thèse de l'adversaire et se sont
limités à se reporter au mémoire déposé en appel.
Le requérant affirme par ailleurs que son entreprise rentrant
dans une catégorie de petites entreprises artisanales, il ne pouvait
être assujetti à une procédure de faillite (le requérant cite la loi
267 du 13 mars 1942, article 1 par. 1 et l'article 2083 du code civil
italien).
D'autre part, la possibilité de l'assujettir à une faillite
était également exclue du fait qu'au cours de l'anneé ayant précédé la
déclaration de faillite le requérant avait eu un revenu inférieur au
minimum imposable (le requérant cite la loi sur la faillite article 1
par. 2 et l'arrêt n° 889 de la Cour de cassation italienne du 11 mars
1975).
Dès lors la déclaration de faillite est à l'origine de la
perte de son droit de se défendre et d'une atteinte au respect de sa
correspondance.
Il estime qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas épuisé
les voies de recours puisqu'il ignorait que la Cour Constitutionnelle
avait prononcé un arrêt modifiant les conditions de délai pour faire
opposition à la déclaration de faillite.
3. Quant au contrôle de la correspondance
Le requérant réaffirme enfin que le contrôle de la
correspondance du failli, tel qu'il existe en droit italien, constitue
une ingérence injustifiée dans sa correspondance.
Il souligne à cet égard que toute la correspondance arrivée à
son domicile, privée ou d'affaires, est remise au curateur qui a le
droit de l'examiner.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le contrôle de sa correspondance,
lié à la déclaration de faillite dont il a fait l'objet, constitue une
atteinte au droit au respect de la correspondance tel qu'il est
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cet article dispose :
"1. Toute personne a droit au respect .... de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement a soulevé à cet égard une exception de
non-épuisement des voies de recours internes, motif pris de ce que le
requérant n'a pas adressé de réclamation au juge délégué à la faillite.
La Commission estime en l'espèce pouvoir se dispenser de se
prononcer sur la question de savoir si une telle réclamation peut constituer
une voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, car de toute façon le grief se heurte à un autre motif
d'irrecevabilité.
En effet, il ressort des explications fournies par les
parties qu'aux termes des dispositions de l'article 48 du D.R. du
16 mars 1942 n° 267, toute la correspondance adressée au requérant est
contrôlée par le curateur de la faillite. Sous peine de sanctions
pénales, ce dernier doit garder le secret sur le contenu de la
correspondance qui ne concernerait pas les intérêts patrimoniaux du
failli. Le failli, en revanche, a le droit de prendre vision de toute
la correspondance qui lui est adressée et peut présenter les
réclamations qu'il juge opportunes au juge délégué et recourir au
tribunal contre les actes du curateur.
La Commission considère que les mesures litigieuses
constituent une ingérence dans le droit au respect de la
correspondance de l'individu déclaré en faillite et donc, en l'espèce,
du requérant.
Elle relève cependant que cette mesure de contrôle qui est
prévue par la loi, a pour but la protection de la masse des créanciers
contre d'éventuels agissements du failli pouvant mettre en péril le
recouvrement des créances et est dictée par la protection des intérêts
d'autrui.
Par ailleurs la Commission relève qu'un tel contrôle n'est pas
disproportionné au but poursuivi, compte tenu également des
sauvegardes prévues en droit italien pour faire corriger un éventuel
comportement abusif du curateur. La Commission note, à cet égard, que
le requérant ne s'est prévalu d'aucune de celles-ci.
La Commission considère que cette mesure de contrôle est donc justifiée
aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 8988/80,
déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198 et ss.) en tant qu'elle vise la protection des
droits d'autrui.
En conclusion, la Commission estime que le grief du requérant
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été statué sur
l'action entamée contre l'I.B.I. dans le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la durée de la procédure
concernant l'action entamée contre l'I.B.I. a porté atteinte au
respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention.
Aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable".
En l'espèce la Commission relève que l'action fut introduite
par acte de citation du 27 septembre 1979. Le jugement du tribunal de
première instance est intervenu le 19 juillet 1984 et a été déposé au
greffe le 20 octobre 1984, soit plus de cinq ans plus tard. L'arrêt
de la cour d'appel fut rendu le 6 mai 1986 et déposé au greffe le
18 juin 1986, soit un an et huit mois plus tard.
La procédure a ainsi duré près de sept ans.
Des explications fournies par les parties quant à la
complexité de l'affaire et au comportement respectif des autorités
judiciaires et du requérant il ressort que l'appréciation de ces
questions soulève des problèmes complexes qui ne sauraient être résolus
à ce stade de l'examen de la requête mais relèvent d'un examen
du fond de l'affaire.
La Commission constate d'autre part que les griefs ne se
heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs relatifs à la
durée de la procédure civile entamée par le requérant, tout
moyen de fond étant réservé.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)