SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14490/88
présentée par Iglis SANTILLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM.E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
SirBasil HALL
M.C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1988 par Iglis Santilli contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous le N de dossier 14490/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 février 1990 et les informations fournies par celui-ci le 18 novembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Iglis Santilli, est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Pescara.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Pescara.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une "actio negatoria servitutis" (article 949 du code civil) : il demanda que M. P. cesse de mettre à sécher le linge encore ruisselant au-dessus de sa cour.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 février 1986, le requérant assigna M. P., qui habite un appartement donnant sur sa cour, devant le tribunal de Pescara.
L'instruction débuta le 26 mars 1986. Pendant les audiences des 25 juin et 5 novembre 1986, 11 février et 10 juin 1987, les parties échangèrent des mémoires et demandèrent l'audition de témoins. Le juge de la mise en état ayant fait droit à ces demandes, les audiences des 18 novembre 1987, 2 mars, 30 mars, 29 juin, 14 décembre 1988 et 12 avril et 5 juillet 1989 furent consacrées à l'audition des seize témoins. Le 7 février 1990 les parties demandèrent au juge de la mise en état de fixer l'audience pour lui présenter leurs conclusions. Celui-ci accueillit cette demande et fixa la date au 23 mai 1990. Toutefois, le jour venu, le conseil du requérant informa le juge que le jour précédent il avait renoncé à son mandat et sollicita un renvoi afin de permettre à son client de le remplacer.
Le 21 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience des plaidoiries au 14 avril 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 février 1986 et le 18 novembre 1992 était encore en instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins six ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le SecrétaireLe Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(E. BUSUTTIL)
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