QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49376/99
présentée par Lilla Santilli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1924 et résidant à Tione degli Abruzzi (AQ). Elle est représentée devant la Cour par Mes Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le 28 mars 1988, la requérante assigna M. B. S. devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir la démolition de constructions ne respectant pas les distances légales et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 4 juillet 1988. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 9 octobre 1989 et le 7 octobre 1991, trois concernèrent l’audition du défendeur et une expertise, une fut reportée par le juge de la mise en état et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 19 mars 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée pour le 18 février 1994 fut renvoyée d’office au 2 mars 1994 puis, car le juge de la mise en état avait un empêchement, au 16 mars 1994.
Par un jugement du 21 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1995, le tribunal fit droit à la première demande de la requérante.
Le 13 septembre 1995, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La première audience se tint le 20 février 1996. La présentation des conclusions eut lieu le 20 novembre 1996, et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 février 1998.
Cette audience fut reportée au 20 octobre 1998 car les parties ne s’étaient pas présentées. Le 10 février 1998, l’avocat de la requérante demanda que la date de cette audience fut avancée dans la mesure où s’il n’avait pu être présent à l’audience c’était à cause d’un accident de la circulation et qu’il s’agissait d’une vielle affaire. Cette demande fut rejetée le jour même au motif que la date n’était pas si éloignée et que la surcharge du rôle du conseiller de la mise en état ne le permettait pas.
Par un arrêt du 27 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 mars 1988 et s’est terminée le 9 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et huit mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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