Requête N° 11634/85
Franco SANTILLI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 novembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) ............................. 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ............................. 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) ............................. 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 12) ............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 26) ............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 54) ............................. 7
Points en litige
(par. 27) ............................. 7
A. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée de
la procédure civile
(par. 28 - 46) .............................. 7
1. Considérations générales
(par. 28 - 30) .............................. 7
2. Détermination de la durée de la procédure
(par. 31) .............................. 8
3. Examen du déroulement de la procédure
(par. 32 - 35) .............................. 8
4. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 36 - 46) .............................. 9
CONCLUSION
(par. 47) .............................. 11
B. Quant à la violation de l'article 1er du Protocole
additionnel à la Convention en raison de la durée
de la procédure
(par. 48 - 52) .............................. 11
CONCLUSION
(par. 53) .............................. 12
RECAPITULATION
(par. 54) .............................. 12
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 13
Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité 15
de la requête
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien, né le 10 mai 1942 à
Scafa (Italie). Il est artisan.
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires Etrangères. Le requérant a
présenté son cas lui-même.
3. Le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile
qu'il a engagée le 27 septembre 1979 contre la banque I.B.I. en vue
d'obtenir réparation du préjudice que celle-ci lui avait causé en
s'appropriant, pour compenser les avances et découverts de compte
consentis au requérant, d'une ligne de crédit qui avait été ouverte au
profit de ce dernier par un tiers pour financer l'équipement de
l'entreprise du requérant. L'action fut rejetée en seconde instance
par un arrêt du 6 mai 1986 de la cour d'appel de l'Aquila, déposé au
greffe le 18 juin 1986.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant a allégué en outre que la durée excessive de
cette procédure a eu des répercussions négatives sur la gestion de son
entreprise. Il s'est plaint en conséquence d'une atteinte au respect
de ses biens et a invoqué l'application de l'article 1er du Protocole
additionnel à la Convention.
5. Un autre grief du requérant concernant la violation de
l'article 8 de la Convention en ce qu'ayant fait l'objet d'une
déclaration de faillite toute sa correspondance, même privée, a dû
être soumise au contrôle du curateur de la faillite, a été déclaré
irrecevable.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 4 mars 1985 et enregistrée le
16 juillet 1985.
Par décision du 5 octobre 1987, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement sont parvenues à la
Commission le 4 février 1988.
Le requérant a fait parvenir ses observations par lettres
datées des 20 et 31 mars 1988.
7. Le 11 mars 1988, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure
devant la Commission. Le requérant, qui agit en personne, ne s'est
jamais prévalu de cette possibilité.
8. La requête a été déclarée recevable par la Commission le 10
mars 1989 quant aux griefs tirés de la durée excessive d'une procédure
civile, à l'appui desquels le requérant a invoqué les articles 6 de la
Convention et 1 du Protocole additionnel à la Convention, irrecevable
pour le surplus.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
Le requérant a fait parvenir les siennes par lettre du 20 mai
1989.
Par lettre du 9 juin 1989, le Gouvernement a informé la
Commission qu'il n'estimait pas nécessaire dans cette affaire de
présenter des observations complémentaires.
9. Conformément à l'article 28 b) de la Convention, après avoir
déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 mars 1989 et le 6 novembre 1989. Vu l'attitude adoptée
par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 novembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. En 1976, le requérant avait créée à Tocco Casauria une
entreprise de production alimentaire. Les investissements nécessaires
ayant dépassé les prévisions initiales du requérant, celui-ci se vit
obligé de contracter un emprunt de 100 millions de lires, avec
inscription hypothécaire, auprès de l'EFIBANCA (Ente Finanziario
Interbancario S.P.A.) afin d'achever l'équipement de son entreprise.
Le contrat signé le 24 juillet 1979 était soumis à la condition
résolutoire suivante : les fonds devaient être exclusivement utilisés
aux fins d'équipement de l'entreprise.
Le 11 septembre 1979, l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle
avait versé le montant de l'emprunt consenti sur le compte du
requérant auprès de la banque I.B.I. (Istituto Bancario Italiano).
L'I.B.I. compensa la somme ainsi créditée avec les soldes
débiteurs du requérant relatifs aux avances et aux découverts de
compte qu'elle lui avait consentis.
14. Le requérant introduisit alors une action en référé contre la
banque et demanda au tribunal d'adopter une mesure d'urgence lui
permettant d'utiliser le crédit de l'EFIBANCA. Le 18 octobre 1979 le
Président du tribunal rejeta cette demande. Pour faire valoir son
droit à l'utilisation de la ligne de crédit qui lui avait été
consentie par l'EFIBANCA et obtenir réparation du préjudice que lui
causaient les mesures prises par l'I.B.I., le requérant s'adressa au
tribunal de Pescara. Le déroulement de cette procédure est décrit
ci-après (A).
15. Par ailleurs suite aux difficultés financières issues de cette
situation, le requérant fut déclaré en faillite par décision du
tribunal de Pescara du 26 juin 1984. La procédure ayant conduit au
prononcé de la faillite est décrite ci-dessous (B).
A. Action civile contre l'I.B.I.
16. La citation du requérant fut notifiée à la partie adverse le
27 septembre 1979.
Les parties purent présenter leurs arguments et moyens de
preuve au cours de 11 audiences. La première eut lieu le 12 décembre
1979 et fut consacrée à la constitution en jugement de la partie
défenderesse.
17. La seconde audience fut fixée au 26 mars 1980. L'avocat du
requérant demanda que la partie adverse produise les originaux des
pièces dont il avait fait état dans son mémoire. Le juge prit acte de
cette demande et fixa une nouvelle audience au 20 novembre 1980. Au
cours de celle-ci, l'avocat du requérant réitéra sa requête et demanda
en outre au juge d'entendre des témoins sur un certain nombre de
questions. Vu l'opposition de la partie adverse, le magistrat ajourna
l'audience.
18. Les parties se présentèrent de leur propre gré au juge le 27
novembre 1980 pour modifier les demandes faites sept jours auparavant.
Le juge prit acte de ces modifications et remit l'affaire à l'audience
du 18 mars 1981 en invitant le défendeur à produire les originaux des
documents demandés.
19. Le 18 mars 1981, le défendeur produisit les originaux
demandés, mais insista pour que soit rejetée la preuve par témoins
demandée par le requérant. Le juge fit droit à la demande du
requérant par ordonnance du 3 avril 1981 et fixa l'audience pour
entendre les témoins au 1er juillet 1981. A l'issue de celle-ci, il
fixa une nouvelle audience au 7 octobre 1981.
20. L'audience eut lieu en réalité le 29 octobre 1981 et, au cours
de celle-ci, l'avocat du requérant demanda que soit effectuée une
expertise des dommages subis par le requérant. Puis l'audience fut
ajournée au 20 janvier 1982. Par ordonnance du 20 février 1982, le
juge refusa l'expertise demandée.
21. L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des
25 mars 1982, 23 juin 1982 et 20 juin 1984, date à laquelle l'affaire
fut mise en délibéré. Avant cela, il avait fallu ajourner
successivement les audiences des 9 et 23 mars 1983 (le juge rapporteur
étant absent lors de cette dernière audience) ainsi que celle du 21
décembre 1983 (car le juge rapporteur dut être remplacé).
22. Par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20
octobre 1984, le requérant fut débouté de ses demandes. Le tribunal de
Pescara ayant entretemps prononcé la faillite du requérant (voir plus
loin le déroulement de la procédure de faillite), c'est donc le
curateur de la faillite qui interjeta appel le 7 décembre 1984. Au
cours des quatre audiences qui eurent lieu devant la cour d'appel de
L'Aquila, les 5 février 1985, 7 mai 1985, 15 octobre 1985 et 15 avril
1986 dont l'une (5 février 1985) fut remise d'un commun accord entre
les parties, celles-ci se reportèrent entièrement au mémoire déposé en
appel.
Par arrêt du 6 mai 1986 déposé au greffe le 18 juin 1986, la
cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Pescara.
B. La procédure de faillite
23. Ne pouvant disposer des crédits qui lui avaient été accordés
par l'EFIBANCA, le requérant ne put terminer l'équipement de son
entreprise qui en conséquence ne put fonctionner normalement. Le 29
février 1980, vu les difficultés financières résultant de cette
situation le requérant demanda à être placé sous administration
contrôlée, ce qui lui fut accordé par le tribunal de Pescara par
décret du 25 mars 1980, pour une durée de deux ans.
24. Le 31 mars 1980 l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle
entendait appliquer la condition résolutoire inscrite au contrat et
demanda le remboursement immédiat du crédit accordé au requérant. Le
22 mai 1982 le requérant dut donc demander un concordat. Il lui fut
accordé par le tribunal de Pescara, le 12 juin 1982.
25. Le 26 juin 1984 le tribunal de Pescara prononça la faillite du
requérant. Le jugement fut déposé au greffe le 16 juillet 1984. Il
fut notifié au requérant 16 jours après la date à laquelle il avait
été rendu.
26. En raison de cette déclaration de faillite, le requérant a
perdu le droit d'ester en justice et pour toutes les questions
relatives à des rapports patrimoniaux, il est représenté par le
curateur (article 42 du R.D. 16 mars 1942).
III. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige
27. Les points en litige dans la présente affaire sont les
suivants :
La durée de la procédure civile entamée par le requérant
devant le tribunal de Pescara a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle
porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, droit
garanti par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention ?
A. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure civile
1. Considérations générales
28. L'article 6 (art. 6) dispose que "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
29. Le requérant, client de la banque I.B.I., avait obtenu de
celle-ci différentes avances et découverts de compte. Il avait
également obtenu d'un autre organisme financier, l'EFIBANCA,
l'ouverture d'une ligne de crédit pour finir d'équiper son entreprise.
L'I.B.I. compensa immédiatement les sommes relatives à cette ligne de
crédit avec les découverts de compte du requérant, empêchant ce
dernier d'utiliser les sommes créditées pour l'équipement de son
entreprise.
Le requérant cita donc sa banque à comparaître devant un
tribunal pour faire valoir son droit à l'utilisation de la ligne de
crédit qui lui avait été consentie et obtenir réparation du préjudice
que lui causait la mesure qu'elle avait prise à son égard.
30. En l'espèce le caractère civil des droits objets de la
procédure ne prête pas à discussion.
Par ailleurs, la Commission rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les
circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, au nombre desquels figure notamment la
complexité de l'affaire, le comportement des autorités judiciaires et
du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Quant au comportement
du requérant il y a lieu de rappeler qu'en matière civile, où la
procédure se déroule à l'initiative des parties, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en faisant
référence à la diligence dont a fait preuve la partie intéressée (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n°
71, p. 14, par. 33).
2. Détermination de la durée de la procédure
31. La citation à comparaître fut notifiée à la partie adverse le
27 septembre 1979.
La procédure a pris fin par un arrêt de la cour d'appel de
L'Aquila du 6 mai 1986, déposé au greffe de la cour le 18 juin 1986.
Elle a duré ainsi six ans et un peu moins de neuf mois.
3. Examen du déroulement de la procédure
a) La procédure de première instance
32. Elle s'étend du 27 septembre 1979 au 20 octobre 1984, date à
laquelle le jugement motivé fut déposé au greffe du tribunal de
Pescara. Elle couvre ainsi une période de cinq ans et vingt-trois
jours.
La première audience de comparution des parties eut lieu le 12
décembre 1979, soit deux mois et demi après la citation à comparaître.
Il ressort des procès-verbaux des audiences qu'il y eut dans cette
affaire dix autres audiences, la dernière portant la date du 20 juin
1984.
33. La Commission note qu'au cours de cette phase de la procédure
les intervalles séparant les audiences ont varié entre sept jours et
huit mois environ.
Par ailleurs entre le 23 juin 1982 et le 20 juin 1984, les
audiences prévues furent toutes ajournées en raison de l'absence du
juge rapporteur.
Le jugement, daté du 19 juillet 1984, fut déposé au greffe le
20 octobre 1984, soit trois mois plus tard.
b) Procédure d'appel
34. Le curateur de la faillite interjeta appel pour le compte du
requérant le 7 décembre 1984.
Au cours de la procédure d'appel, quatre audiences furent
fixées à des intervalles allant de trois à six mois.
La première audience du 5 février 1985, fut remise à la
demande des parties. L'affaire fut audiencée le 15 avril 1986.
35. Aucune activité particulière n'a marqué les différentes
audiences, les parties s'étant reportées entièrement aux mémoires
déposés en appel.
L'arrêt de la cour d'appel de Pescara, rendu le 6 mai 1986,
fut déposé au greffe le 18 juin 1986.
La procédure d'appel couvre donc un an six mois et onze jours.
4. Appréciation de la durée de la procédure
a) Quant à la complexité de l'affaire
36. Le Gouvernement n'a pas soutenu que l'affaire fût complexe.
Pour la Commission le dossier ne révèle aucune complexité en
fait ou en droit.
b) Quant au comportement du requérant
37. Le Gouvernement a soutenu qu'en première instance le requérant
a formulé à plusieurs reprises des demandes sans pertinence pour
l'examen de l'affaire. Il aurait ainsi contribué à prolonger la
procédure. Le Gouvernement se réfère en particulier aux audiences des
26 mars 1980, 20 novembre 1980 et 27 novembre 1980 au cours desquelles
le requérant a demandé que certaines pièces produites par le
défendeur fussent versées au dossier en original, ainsi qu'à une
demande d'expertise présentée par le requérant dont il fut question
aux audiences des 29 octobre 1981 et 20 janvier 1982.
38. Le requérant fait valoir que c'est à tort que le Gouvernement
prend argument des demandes qu'il a formulées pour lui reprocher
d'avoir contribué à prolonger la procédure.
Il relève que sa demande d'expertise des dommages subis fut
rejetée comme étant prématurée. Quant à ses autres demandes elles
furent accueillies par le juge rapporteur et ne sauraient donc être
qualifiées d'inutiles.
39. Pour la Commission les demandes formulées par les parties ne
peuvent contribuer à retarder la procédure que lorsque, ayant été
accueillies par le juge, elles entraînent une activité procédurale
supplémentaire. Tel n'a pas été le cas de la demande d'expertise
présentée par le requérant puisqu'elle fut rejetée.
Au demeurant, lorsque ces demandes sont accueillies - ce qui a
été le cas pour les autres demandes formulées par le requérant - on ne
saurait reprocher aux parties d'avoir "indûment" prolongé la procédure
par des demandes dénuées de pertinence. En effet, s'il est vrai qu'en
Italie le déroulement d'une affaire repose principalement sur la
conduite des parties il n'est cependant pas laissé à leur seul arbitre
et il appartient au juge chargé de l'affaire d'"exercer tous
les pouvoirs relatifs au déroulement rapide et loyal de la procédure"
(article 175 du code de procédure civil italien). Il incombe au juge
notamment de rejeter toute demande dilatoire et sans pertinence. S'il
a fait droit à des demandes présentées par l'une ou l'autre partie il
a dû nécessairement partir de l'idée que de telles demandes
s'avéraient à se yeux fondées.
c) Quant au comportement des autorités judiciaires
40. Pour le Gouvernement italien, en première instance comme en
appel, les autorités judiciaires ont examiné la cause avec la
diligence requise. L'inactivité qui a marqué la procédure de première
instance du 23 juin 1982 (avant-dernière audience) au 20 juin 1984
(dernière audience) serait due à la vacance du poste de juge
rapporteur, le magistrat occupant ce poste ayant fait l'objet d'une
mutation. Le Gouvernement considère qu'il s'agit là d'une
circonstance temporaire et exceptionnelle excluant toute
responsabilité de l'Etat.
41. Le requérant note quant à lui que les audiences étaient trop
espacées entre elles, ce qui a indûment prolongé le procès en première
instance. Il remarque par ailleurs qu'un délai de deux ans s'est
écoulé entre l'audience du 23 juin 1982 et la dernière audience du 20
juin 1984, délai pendant lequel l'affaire resta en sommeil.
Enfin la procédure devant la cour d'appel dut être ajournée à
plusieurs reprises en raison des remises d'audiences demandées par les
parties sans qu'il ait pu s'y opposer du fait qu'il avait perdu sa
capacité d'ester en justice.
42. Aux yeux de la Commission certains délais entre les audiences
du procès de première instance sont excessifs : ainsi en est-il des
près de huit mois séparant l'audience du 26 mars 1980 de celle du 20
novembre 1980 et du délai de près de quatre mois qui s'est écoulé
entre les audiences du 27 novembre 1980 au 18 mars 1981.
Elle relève de surcroît que la période d'inactivité totale de
la procédure entre le 23 juin 1982 et le 20 juin 1984 en a retardé
l'issue de près de deux ans, ce qui est un délai considérable.
Enfin, elle remarque que si la durée de la procédure d'appel
n'apparaît pas d'emblée excessive, elle a compté trois audiences
effectives seulement, qui furent tenues à des intervalles de temps
importants de trois à six mois.
d) Considérations finales
43. La Commission estime que l'ensemble des délais qui viennent
d'être mis en évidence ressortissent exclusivement à la manière dont
les autorités judiciaires ont conduit l'affaire.
44. S'agissant plus particulièrement du délai d'inactivité de près
de deux ans qui a frappé la procédure de première instance, la
Commission estime que le Gouvernement ne saurait invoquer le caractère
exceptionnel de la situation qui s'était créée au tribunal de Pescara
à la suite de la vacance du poste de juge rapporteur pour se dégager
de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la Convention.
45. En effet, une telle situation n'était pas le résultat de
circonstances exceptionnelles et imprévisibles puisqu'elle résultait
d'une mutation concernant un magistrat. Or, une bonne administration
de la justice commande que l'on doive faire face dans un bref délai à
une vacance de poste résultant d'un événement non seulement prévisible
mais aussi courant.
En tout cas cette circonstance ne saurait excuser une période
d'inactivité totale de près de deux ans ni priver le requérant du
droit au respect du délai raisonnable.
46. A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est
imputable au comportement des autorités judiciaires.
CONCLUSION
47. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Quant à la violation de l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la
procédure.
48. Le Gouvernement a soutenu que l'issue de la procédure
litigieuse ayant été défavorable au requérant, sa durée n'a pu avoir
aucune incidence sur les biens de ce dernier.
49. Selon le requérant, par contre, l'incertitude sur l'issue
d'une procédure déterminante pour le sort de son entreprise, l'aurait
empêché de prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde de ses
intérêts patrimoniaux. En effet, ne sachant pas s'il allait avoir
gain de cause et disposer du crédit nécessaire pour équiper son
entreprise afin qu'elle puisse fonctionner correctement, ou bien être
débouté et donc obligé de vendre, il aurait dû temporiser et aurait
été finalement acculé à la faillite.
50. La Commission note que l'objet de la procédure engagée
contre l'établissement bancaire en question concernait l'existence
d'un droit de créance du requérant à l'égard de ce dernier.
Il est vrai qu'une créance peut constituer un bien au sens
de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) (N° 3039/65, déc. 29.5.65,
Rec. 23, p. 66). Toutefois, la personne qui se prévaut de l'existence
d'une créance doit démontrer avoir été titulaire de celle-ci (voir
N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146 et ss.). C'est pourquoi la
Commission a déjà estimé qu'il n'y a pas de privation d'un bien
lorsque par exemple la créance est conditionnelle et la condition
n'est pas réalisée (N° 7775/75, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).
51. En l'espèce la Commission constate qu'à l'issue de la
procédure le requérant a été débouté de ses prétentions. Elle estime
donc qu'il ne peut être considéré comme ayant été titulaire d'une
créance les sommes versées par l'EFIBANCA ayant servi à compenser un
solde débiteur du requérant envers l'IBI et qu'il ne peut donc se
prévaloir des dispositions de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
52. Enfin, la Commission relève que les répercussions
patrimoniales négatives dont le requérant fait état, qui seraient le
fait de la durée excessive de la procédure, s'analysent comme la
conséquence de la violation d'un droit garanti par la Convention et ne
sauraient être prises en considération, le cas échéant, qu'au titre de
la satisfaction équitable qu'il pourrait revendiquer du fait de la
durée excessive de la procédure.
CONCLUSION
53. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention.
RECAPITULATION
54. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
4 mars 1985 Introduction de la requête.
16 juillet 1985 Enregistrement de la requête.
5 octobre 1987 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement italien
à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
4 février 1988 Observations du Gouvernement.
20/31 mars 1988 Observations en réponse du
requérant.
11 mars 1988 Décision de la Commission
d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire pour les
besoins de la procédure devant
la Commision.
Annexe I
date acte
10 mars 1989 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les parties
à lui soumettre, si elles le
désirent, des observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête.
20 mai 1989 Observations du requérant sur
le bien-fondé de la requête.
9 juin 1989 Lettre du Gouvernement indiquant
à la Commission qu'il n'estimait
pas nécessaire présenter des
observations complémentaires.
b. Examen du bien-fondé
3 octobre 1989 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé de la
requête.
6 novembre 1989 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé, vote final
et adoption du rapport.