TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45895/99
présentée par Marco Santini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, résidant à Cascina (Pise). Il est représenté devant la Cour par Me Gianluca Baldacci, avocat à Florence.
Le 29 septembre 1992, le requérant assigna plusieurs personnes ainsi que leurs compagnies d’assurances devant le tribunal de Pise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
L’instruction commença le 17 décembre 1992. Des onze audiences prévues entre le 11 mars 1993 et le 20 février 1997, deux furent renvoyées d’office, une à la demande des parties, trois concernèrent une expertise, trois furent consacrées à l’admission et à l’audition de témoins et une à la constitution devant le juge du nouveau conseil du requérant. La présentation des conclusions eut lieu le 30 juin 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 avril 1999.
Par lettre du 9 septembre 1999, le requérant a informé le greffe qu’à une date non précisée de 1998 un règlement amiable était intervenu entre les parties.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1992 et s'est terminée en 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’au moins cinq ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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